Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, l’a placée en congé de longue durée du 5 décembre 2023 au 9 avril 2024, puis en retraite pour invalidité à compter du 10 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que, placée en congé de longue durée, elle ne perçoit qu’un demi-traitement, d’un montant brut de 1 464,52 euros, qui ne lui permet pas de faire face à ses dépenses essentielles ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un vice procédure dès lors que le conseil médical ne s’est pas réuni en formation plénière avant l’intervention de la décision attaquée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son auteur s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical supérieur ;
la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, dans l’appréciation portée sur son inaptitude définitive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2519369 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, l’a placée en congé de longue durée du 5 décembre 2023 au 9 avril 2024, puis en retraite pour invalidité à compter du 10 avril 2024.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C… soutient que, placée en congé de longue durée, puis mise à la retraite d’office à compter du 10 avril 2024, elle ne perçoit qu’un demi-traitement, d’un montant brut de 1 464,52 euros, qui ne lui permet pas de faire face à ses dépenses essentielles. Toutefois, d’une part, Mme C… ne donne aucune indication sur sa situation financière globale, faute notamment de produire ses avis d’imposition et ses relevés bancaires. D’autre part, si la décision attaquée la place en retraite pour invalidité à compter du 10 avril 2024, Mme C… ne donne aucune indication sur le montant de sa retraite, ni sur la date de sa perception. Par suite, la condition d’urgence ne peut être tenue pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, pour défaut d’urgence, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
J.-Ch. B…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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