Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2406741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B… Caruana, représenté par Me Bard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 prononçant sa révocation à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Caruana la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Caruana ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Bard, représentant M. Caruana,
- et les observations de Me Lambert, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. Caruana, adjoint administratif principal affecté au sein de deux médiathèques de la Métropole de Montpellier, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation par un arrêté du 25 septembre 2024. Par la présente requête, M. Caruana demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 septembre 2024 du président de la métropole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la révocation de M. Caruana, le président de la métropole de Montpellier lui fait grief d’avoir manqué à ses obligations professionnelles d’obéissance hiérarchique, de service, de réserve, de dignité et de probité dès lors que depuis l’année 2022 il dénigre et met en échec sa supérieure hiérarchique auprès des collègues de travail et des partenaires extérieurs ce qui dégrade les conditions de travail de cette dernière en portant atteinte à sa dignité et en altérant sa santé mentale et qui rend le travail en équipe difficile de façon récurrente ainsi que d’avoir de façon répétée des comportements et des paroles à connotation sexuelle auprès de ses collègues de travail.
Il ressort des pièces du dossier que plusieurs agents du service ont dénoncé un positionnement physique trop proche de l’intéressé, ceux-ci pouvant être physiquement coincés entre l’intéressé et les rayonnages ou les murs. Il ressort également des pièces du dossier que M. Caruana a, à une reprise, frontalement refusé d’exécuter un ordre, et qu’il est régulièrement contestataire en étant l’auteur de longs monologues visant à convaincre ses supérieurs de ses positions. Il ressort des pièces du dossier que l’évaluateur note depuis l’année 2022 une nécessité de progresser dans ses qualités relationnelles en développant un esprit coopératif, une attitude positive et une communication bienveillante alors que les observations exprimées par l’agent montrent une absence de totale remise en question de son attitude. Une telle posture, malgré la réunion du 22 février 2024 où les agents du service ont reproché à M. Caruana son attitude et le coaching mis en place en 2019, a créé des dysfonctionnements dans le service et de la souffrance au travail, notamment pour ses supérieurs hiérarchiques.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque manquement au devoir de probité. S’agissant des propos à connotation sexuelle, seulement une collègue de travail en a fait état sans que ses allégations ne soient corroborées par d’autres éléments. Enfin, si la métropole a également reproché à M. Caruana d’avoir dénigré l’institution auprès des intervenants extérieurs, elle n’apporte aucun élément sur ce point alors que l’intéressé produit des attestations d’enseignants et d’assistantes maternelles fréquentant la médiathèque qui contredisent les faits reprochés. Dans ces conditions, la matérialité de certains fait ayant justifiés la révocation n’est pas établie.
Il en résulte qu’au vu des seuls faits matériellement établis retenus au point 4 du présent jugement, qui sont graves et justifiaient une sanction, et compte tenu de l’absence de passif disciplinaire de l’agent et de sa position hiérarchique, celui-ci étant dépourvu de tout encadrement, la révocation, qui est la sanction disciplinaire la plus lourde, est disproportionnée. Le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 25 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au président de Montpellier Méditerranée Métropole de procéder d’une part à la réintégration juridique de l’intéressé, d’autre part à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu’au rétablissement de ses droits sociaux. Il y a lieu de procéder à cette réintégration juridique avec reconstitution de carrière dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. Caruana. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Caruana, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Montpellier Méditerranée Métropole la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de Montpellier Méditerranée Métropole de procéder d’une part à la réintégration juridique de l’intéressé, d’autre part, à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu’au rétablissement de ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Caruana est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Caruana et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. A…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026
La greffière,
B. Flaesch
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