Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2404775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 23 octobre 2024, Mme A… D… E…, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du manquement à son obligation de recueillir son consentement avant les interventions chirurgicales subies par sa fille ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et de l’article R. 1112-35 du code de la santé publique, en raison de la faute consistant en n’avoir pas recueilli son consentement préalablement aux interventions chirurgicales pratiquées sur sa fille mineure en février et mars 2020 alors qu’elle était détentrice de l’autorité parentale conjointe ;
- elle subit, en lien avec cette faute, un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, et un préjudice financier dû aux nombreux déplacements pour se rendre au chevet de sa fille, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute ;
- à titre subsidiaire, l’indemnité allouée à Mme D… ne saurait excéder 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Jami, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… est mère d’une fille, B…, née le 8 novembre 2003. Alors qu’elle était encore mineure, B… a subi, en février et mars 2020, trois interventions chirurgicales au CHU de Bordeaux. Se plaignant que son consentement n’avait pas été recueilli préalablement à ces interventions, Mme D… a, par un courrier du 7 mars 2023, demandé au CHU d’indemniser ses préjudices. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 15 000 euros.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / (…) / Le consentement (…) du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. / (…) ».
Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. / Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (…) ». Aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
Aux termes de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique : « Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. (…) ». Aux termes de l’article R. 1112-35 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, si lors de l’admission d’un mineur il apparaît que l’autorisation écrite d’opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l’opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l’admission du mineur, signer une autorisation d’opérer et de pratiquer les actes liés à l’opération. / Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu’une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. / En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d’urgence. / Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risquent d’être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s’imposent. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme D… était titulaire de l’autorité parentale sur sa fille B… conjointement avec son père, à la date à laquelle cette dernière a subi au CHU de Bordeaux, le 18 février 2020, une laryngoplastie d’expansion ayant impliqué la réalisation d’une endoscopie laryngo-trachéale, une incision thoracique pour prise de greffe de cartilage costal, une incision cervicale avec exposition des voies aériennes et mise en place d’un greffon, et une trachéotomie. Cette première intervention chirurgicale a nécessité la réalisation de deux chirurgies complémentaires les 27 février et 12 mars 2020, sous anesthésie générale, pour le contrôle de la laryngoplastie et la modification puis l’ablation de la canule de trachéotomie. Ces actes médicaux invasifs, non réversibles et pratiqués sous anesthésie générale, ne sauraient constituer des actes usuels de l’autorité parentale, et n’étaient pas justifiés par l’urgence, de sorte que le CHU de Bordeaux avait l’obligation, en application des dispositions précitées, de recueillir le consentement de Mme D…. Le CHU, à qui il incombait de vérifier l’identité des titulaires de l’autorité parentale, ne peut, à cet égard, se prévaloir de la circonstance que le père de B… se serait présenté comme seul titulaire de l’autorité parentale, y compris dans le cadre de sa prise en charge antérieure à l’hôpital Necker, ni de ce que Mme D… résidait à l’étranger.
En deuxième lieu, le CHU de Bordeaux n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a obtenu le consentement de Mme D… préalablement à l’intervention du 18 février 2020. S’agissant de l’intervention du 27 février 2020, le CHU se borne à produire un formulaire de consentement signé exclusivement par le père de B…, sur lequel une mention manuscrite du chirurgien indique « refus de la mère de signer l’autorisation, mais accord verbal donné pour réaliser l’intervention ». Si le CHU soutient ainsi que Mme D…, jointe par téléphone, aurait donné son accord, l’intéressée le conteste et reproduit des emails échangés avec les équipes médicales du CHU, dont il ressort qu’elle a refusé de consentir à l’intervention en cause. Enfin, en ce qui concerne l’intervention du 12 mars 2020, le CHU ne produit qu’un formulaire d’autorisation signé exclusivement par le père de B…. Par suite, nonobstant la circonstance que Mme D… ait été informée de la programmation des interventions, le CHU de Bordeaux ne démontre pas avoir recueilli, comme il le lui incombait, son consentement aux trois interventions chirurgicales pratiquées sur sa fille.
En troisième lieu, si le CHU de Bordeaux fait valoir que les interventions pratiquées avaient pour but de préserver la santé et l’intégrité corporelle de la jeune B…, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait saisi, comme le lui imposaient les dispositions précitées de l’article R. 1112-35 du code de la santé publique, le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative qui lui auraient permis de pratiquer ces soins. Par suite, il ne pouvait procéder aux interventions chirurgicales en cause sans disposer d’un consentement de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à rechercher la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D…, qui n’a pu consentir aux actes chirurgicaux pratiqués sur sa fille, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 2 000 euros pour le réparer.
En second lieu, Mme D… ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice économique qu’elle invoque. Par suite, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les intérêts :
D’une part, Mme D… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 7 mars 2024, ainsi qu’elle le demande.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au CHU de Bordeaux une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à payer à Mme D… une somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera à Mme D… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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