Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2303859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 10 mars, 5 avril, 25 septembre et 5 octobre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 mars 2022 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d’autre part, substitué à cette irrecevabilité une décision d’ajournement à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une parfaite insertion professionnelle en France ; elle a été salariée pendant quatre années puis a créé son entreprise de nettoyage ; elle dispose de ressources suffisantes et stables ; elle parvient à concilier sa vie professionnelle et la prise en charge de sa fille handicapée ;
- elle remplit toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 22 août et 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen invoqué n’est pas fondé ;
- les autres circonstances soulevées par la requérante apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B… C… épouse A…, ressortissante malgache. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 14 février 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision d’ajournement à deux ans. Mme A… demande l’annulation de la décision ministérielle du 14 février 2023.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de cette dernière, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que l’exercice de son activité commerciale ne permettaient pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a créé une entreprise de nettoyage courant des bâtiments le 1er mai 2019. Il en ressort, toutefois, également, notamment des avis d’impôts sur les revenus des années 2020 et 2021 et des déclarations URSAFF de l’année 2022 de l’intéressée, que cette dernière a déclaré « des salaires et assimilés » limités à 4 487 euros en 2020, des revenus industriels et commerciaux nets s’élevant à 3 178 euros en 2021 et un chiffre d’affaires total de 9 426 euros au titre de l’année 2022. Par ailleurs, s’il ressort d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées qu’un taux d’invalidité de 50 % à moins de 80 % a été reconnu à sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuffisance des ressources de l’intéressée résulterait entièrement et directement du handicap de son enfant qui, au demeurant, était scolarisée au sein d’un institut médico éducatif au cours de l’année 2022-2023. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement.
6. En second lieu, la circonstance tirée de ce que Mme A… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Dumaz Zamora.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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