Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 23 avr. 2025, n° 2300554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2022 en tant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 524,02 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Une mise en demeure a été adressée au département du Pas-de-Calais le 19 décembre 2023 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2022 en tant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordée qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 524,02 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B soit en cause, une remise partielle de sa dette pour un montant de 631,01 euros lui ayant d’ailleurs été accordée. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande. Il résulte de l’instruction et notamment d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais que le quotient familial de Mme B était de 681 euros au mois de janvier 2025, soit un montant supérieur au revenu de solidarité active pour une personne seule. Par suite, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser sa dette sans compromettre durablement l’équilibre budgétaire de son foyer, alors qu’une remise du quart de sa dette lui a déjà été accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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