Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2111123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 15 avril 2022, Mme C… A…, représentée par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à la contestation du prélèvement des sommes versées au titre de la période de septembre 2018 au 31 mars 2019 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’annuler le titre de perception du 25 mars 2021 tendant au recouvrement d’indus au titre des salaires du mois de septembre 2018 au mois de mars 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes versées à tort sur la période allant du 1er septembre 2018 au 30 mars 2019 sont prescrites en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D’azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le mémoire enregistré pour le ministre de l’intérieur le 27 août 2025, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors technicienne supérieure auprès du ministère de l’équipement puis auprès du ministère de l’intérieur, a été nommée ingénieure des travaux publics d’Etat par arrêté du 5 avril 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire, à compter du 1er juillet 2018. Un titre de perception a été émis le 25 mars 2021 sollicitant le paiement de la somme de 20 637,47 euros. Par un courriel du 28 avril 2021, elle a contesté auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques le paiement de cette somme. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ainsi que le titre de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par ces dispositions sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
Par un arrêté du 5 avril 2019, Mme A… a été nommée en qualité d’ingénieure à compter du 1er septembre 2018. Il ressort d’un bulletin de salaire du mois de mai de 2019 qu’une somme de 18 284,94 euros lui a été versée. Elle fait état de ce que la somme réclamée par le titre de perception du 25 mars 2021 correspond aux salaires versés à tort par le ministère de l’intérieur en qualité de technicienne du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, que les traitements perçus du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 étaient excessifs. Il en ressort au contraire que la somme indûment versée l’a été en mai 2019. Par suite, la prescription mentionnée à l’article 37-1 a commencé à courir à compter du 1er juin 2019 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D’azur et du département des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage La greffière,
signé
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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