Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2604351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B… C… et M. B… C… D…, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) du 25 septembre 2025 rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale présentée par M. A… B… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre les requérants, de la situation d’isolement et de particulière précarité dans lequel se trouve le demandeur, actuellement en Ouganda, alors que le reste de sa famille a pu rejoindre le réunifiant en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence du signataire de la décision consulaire n’est pas établie ;
* elle procède d’un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission de recours ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur de de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que qu’il a été instruction au poste consulaire à Kampala, le 12 mars 2026, de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A… B… C….
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, M. B… C… et M. C… D… indiquent qu’à ce jour, le visa sollicité n’a pas été délivré ; ils entendent maintenir, en tout état de cause, leurs conclusions au titre des frais d’instance.
Par une décision du 11 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 16 octobre 2025 ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026, sous le n° 2604279 par laquelle les requérants demandent l’annulation la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 13 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 12 mars 2026, donné instruction au poste consulaire à Kampala (Ouganda), où se trouve désormais M. M. B… C…, de délivrer à ce dernier le visa de long séjour sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… C… et M. C… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… C… et M. C… D….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… C… et M. C… D… une somme globale de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à M. B… C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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