Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2512111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2512111, Mme A… E… C…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou de lui accorder un changement de statut dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2512113, Mme A… E… C…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de la Lille, où elle réside, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les modalités d’assignation à résidence son inadaptées et disproportionnées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné, qui a informé les parties, en applications de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, cette décision étant inexistante, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ces conclusions n’étant pas dirigées contre une décision susceptible de recours et ce que la décision du 5 décembre 2025 refusant d’accorder un délai de départ volontaire est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du même jour l’obligeant à quitter le territoire français,
- les observations de Me Laporte, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins en précisant que les conclusions tendant à l’annulation du refus de renouvellement du titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour, qui reprend les moyens de la requête, en soulevant un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui développe ces moyens et présente le parcours de la requérante,
- les observations de Me. Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête,
- et les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante sénégalaise née le 20 août 1998, est entrée en France le 3 octobre 2016 munie d’un visa étudiant valable du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a ensuite été délivré puis régulièrement renouvelé jusqu’au 28 décembre 2023. Le 21 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée le 21 février 2025. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Nord a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, Mme C… demande l’annulation de ces deux arrêtés. Elle a également précisé lors de l’audience publique que ses conclusions tendant à l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour portaient sur la décision implicite née le 21 janvier 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2512111 et n° 2512113 concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2512113 de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence du magistrat désigné :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1 (.) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision relative au séjour que pour autant qu’elle accompagne une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif.
En l’espèce, Mme C… demande notamment, au cours de l’audience, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour dont il est constant qu’elle a été enregistrée le 21 octobre 2024 auprès des services de la préfecture du Nord. Or, cette décision implicite, dont l’existence n’est pas contestée, et qui a été adoptée antérieurement à l’arrêté du 5 décembre 2025, n’accompagnait aucune décision d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision ne peut être contestée que devant une formation collégiale du tribunal, à laquelle il y a lieu de renvoyer les conclusions de la requérante tendant à son annulation.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ainsi, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des effets juridiques de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
S’agissant de l’exception d’illégalité :
En premier lieu la demande de titre de séjour ayant été déposée auprès du préfet du Nord, la décision implicite portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est réputée avoir été prise par cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, célibataire et sans enfant, réside sur le territoire français depuis le 3 octobre 2016. Si elle a poursuivi des études en ayant de bons résultats, elle n’était à la date de la décision en litige, inscrite à aucune formation universitaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est membre bénévole de l’association Magdala, membre du conseil d’administration de l’association Renaissance du Lille ancien et qu’elle travaille comme hôtesse d’accueil. En outre Mme C… soutient que des tantes et des cousins résident en France. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… serait dépourvue d’attaches au Sénégal, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où demeurent ses frères et sœur, ainsi que ses parents, lesquels contribuent toujours à ses besoins. Enfin, l’intéressée ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, notamment au regard des connaissances et de son expérience professionnelle acquise en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ainsi que, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des autres moyens :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde son arrêté avec suffisamment de précision pour permettre à l’intéressée de contester utilement cet acte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier, lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste de la décision quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme C… résidait sur le territoire français depuis plus de neuf ans, où elle a suivi une classe préparatoire ainsi que des études universitaires jusqu’à valider une année de master 1. Elle a également une activité associative soutenue ainsi qu’une activité professionnelle. Il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle représentait une menace pour l’ordre publique et elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée ne démontre pas avoir noué des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en interdisant à Mme C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cette décision précise que sa durée est justifiée par les circonstances que Mme C… ne peut quitter immédiatement le territoire français et que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, Mme C… n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa situation personnelle serait incompatible avec les modalités de son assignation à résidence, lesquelles impliquent qu’elle se présente tous les lundis, mercredis et vendredi à 10h00, sauf jours fériés, auprès des services de police de Lille situés a 19 rue de Marquillies. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au profit de son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C… enregistrée sous le n° 2512111 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : La décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Boileau
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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