Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 2309356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Yanin Domik, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche a refusé d’abroger la délibération du 5 mai 2022 approuvant la mise en place d’un régime d’autorisation préalable de mise en location sur trois secteurs du territoire ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche de convoquer le conseil communautaire aux fins de retrait de la délibération litigieuse, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le territoire concerné par le régime d’autorisation préalable de mise en location ne présente pas une proportion importante d’habitat dégradé au sens des dispositions de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le tènement immobilier dont elle est propriétaire ne présente pas un caractère dégradé ;
— la décision, purement arbitraire, méconnaît le principe d’égalité entre les administrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Yanin Domik au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de M. B représentant la SCI Yanin Domik et de Me Ekinci représentant la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 mai 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche a approuvé la mise en place, à compter du 1er janvier 2023, d’un régime d’autorisation préalable à la mise en location de logements sur trois secteurs du territoire. La SCI Yanin Domik a été informée par courrier du 10 novembre 2022 que les parcelles cadastrées AC 593, AC 592 et AC 566, dont elle est propriétaire sur la commune de Saint-Marcel d’Ardèche, sont concernées par ce dispositif d’autorisation préalable. Par une décision du 29 août 2023, dont la SCI Yanin Domik demande l’annulation, la présidente de la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche a rejeté la demande d’abrogation de la délibération du 5 mai 2022 sollicitée par la SCI le 21 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’Etat en application de l’article L. 351-2. II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation. »
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’un acte non réglementaire non créateur de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Ainsi, les moyens tirés de ce qu’une telle décision serait illégale depuis l’origine ne sauraient être utilement soulevés à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’abroger cette décision.
4. En raison de son objet, qui se borne à rendre applicable un régime juridique sans y ajouter aucune disposition, la délibération du 5 mai 2022 délimitant les zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur le territoire de la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche présentant une proportion importante d’habitat dégradé constitue un acte non réglementaire non créateur de droits.
5. En l’espèce, si la SCI Yanin Domik conteste la légalité de la délibération du 5 mai 2022, elle ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait qui aurait rendu illégal cet acte postérieurement à son édiction. Dès lors, et ainsi qu’il résulte du point 3 du présent jugement, elle ne peut utilement invoquer son illégalité initiale afin de contester la décision du 29 août 2023 rejetant sa demande d’abrogation de cette délibération. Il suit de là que l’ensemble des moyens invoqués par la SCI Yanin Domik sont inopérants et doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Yanin Domik n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2023 portant refus d’abrogation de la délibération du 5 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la SCI Yanin Domik doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Yanin Domik demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Yanin Domik une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Yanin Domik est rejetée.
Article 2 : La SCI Yanin Domik versera à la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Yanin Domik et à la communauté de communes du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A, première vice-présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLa première vice-présidente,
D. A
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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