Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2412753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 décembre 2024 et 19 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Congo comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que (les décisions attaquées) :
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et sont empreintes d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue premier conseiller pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue par visio-conférence :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lhoni, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision fixant les pays de destination contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision de retour irrégulière et est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 7 février 1996, déclare être entré en France en 2016. Le 14 novembre 2024, il a été écroué au centre pénitentiaire de Longuenesse où il purge une peine de 10 mois d’emprisonnement, prononcée le 15 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, notamment pour des faits de transports et de détention non autorisés de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne commis le 10 novembre 2024. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour et que la demande d’asile, qu’il avait formulée le 17 mars 2021, avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mars 2023, il s’est vu notifier, le 16 décembre 2024, des décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Congo et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, M. A, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2016, à l’âge de 20 ans. Toutefois, il a déclaré, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, être entré en France en janvier 2021, à l’âge de 25 ans, et il n’établit pas, par les pièces produites, séjourner en France au cours des années 2016 à 2021. Il doit donc être considéré comme séjournant irrégulièrement en France depuis près de quatre ans à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il fait état, sans l’établir, dans sa requête, d’un concubinage de deux années qu’il a déclaré lors de son audition le 4 décembre 2024 où il a affirmé être domicilié à Roubaix, il a mentionné, lors de ses auditions des 11 et 12 novembre 2024, être célibataire, être hébergé à Montfermeil par une femme chez laquelle il aurait entreposé ses affaires et a précisé que l’adresse à Roubaix était celle de son ex-copine. A cet égard, les pièces produites pour établir sa vie commune à Roubaix datent de mai ou septembre 2023 et ne remettent pas en cause ses déclarations de novembre 2024 qui sont conformes aux mentions figurant sur sa fiche pénale. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A doit être regardé comme célibataire. Il n’a pas d’enfant. S’il fait état d’attaches familiales en France, il ne l’établit pas et a déclaré, le 4 décembre 2024, que s’il avait des oncles, des tantes et des cousins en France, son grand-père ayant eu 34 enfants, il ne les côtoyait pas. Ainsi, même s’il déclare avec constance que sa mère est morte en 2017, son grand-père en 2020 et qu’il n’a plus de contacts avec son père depuis longtemps, ce dernier étant séparé de sa mère, il n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales au Congo, M. A ayant notamment évoqué lors de ses auditions l’existence d’un demi-frère dont il affirme une fois qu’il est décédé au Congo en 2019, l’autre fois qu’il vivrait à Lille. En outre, M. A, qui serait venu en France pour étudier, sans jamais s’inscrire dans aucun cycle d’études, fait état de sa bonne intégration économique au sein de la société française, en mentionnant divers investissements, ainsi qu’une promesse d’embauche au sein d’une société dont il détiendrait 40% des parts. Pour autant, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses auditions, qu’il n’a jamais travaillé que très occasionnellement en France. Or cette dernière circonstance, au vu des faits à l’origine de sa condamnation, interroge quant à la provenance des actifs financiers dont il se prévaut. En tout état de cause, M. A qui serait titulaire d’un baccalauréat au Congo et de deux licences qu’il aurait obtenues notamment au Maroc n’établit pas qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement au Congo. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () »
5. En l’espèce l’arrêté contenant la décision attaquée mentionne la date d’entrée alléguée de M. A et mentionne qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire et ne justifie pas de liens privés et familiaux. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions précitées du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
7. M. A, qui déclare être entré en France le 28 février 2020, y a formulé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2023. Il n’a jamais formulé de demande de réexamen. En outre, il n’a fait état ni lors de ses auditions par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour venir faire des études, ni dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle précise en cas de retour au Congo. A cet égard, M. A s’est borné à faire état de ses soupçons quand au caractère non naturel du décès de sa mère et à mentionner que celle-ci avait sans doute été tuée par l’un des membres de sa famille, sans préciser plus avant, nonobstant les mises en garde qui lui auraient été adressées par certains membres de sa famille présents au Congo, l’identité exacte de la personne qui s’en serait pris à sa mère. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Congo comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne séjourne en France que depuis près de quatre ans à la date d’adoption de la décision attaquée, ne justifie d’aucune attache familiale en France et ne s’y prévaut d’aucun lien particulier. En outre, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son comportement récent constitue une menace pour l’ordre public. Il suit de là que M. A, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Pas-de-Calais aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412753
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