Rejet 13 mai 2025
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2500562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans,
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
— à titre principal,
. de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
. de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
. de mettre fin aux mesures de surveillance prévues par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; en effet, il justifie de circonstances particulières relatives à sa situation personnelle, en raison de son état de santé ; il ne peut être considéré comme l’auteur de violences ou d’agressions répétées ; enfin, seule sa dernière condamnation a donné lieu à une peine d’emprisonnement, qu’il purge sous le régime de la semi-liberté et est désormais suivi par un psychiatre ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation comporte des circonstances particulières qui devaient conduire le préfet à ne pas considérer que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public ; en effet, il est présent en France depuis plus de 16 ans dont 13 en situation régulière ; il dispose de nombreuses attaches familiales proches en Corse ; il a vécu la majorité de sa vie d’adulte en France ; il justifie d’une insertion professionnelle de 2011 à mars 2025 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas isolé en Corse, puisque 4 de ses frères et sa sœur y résident ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, si le 1er alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assortir une obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation, au regard de l’ensemble des critères mentionnés aux dispositions précitées de l’article L. 612-10, puisse justifier le prononcé de la mesure contestée.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été lus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Lelièvre, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— elle soutient en outre, que M. B ne constitue pas une menace à l’ordre public ; en effet, ses trois premières condamnations sont des peines d’amendes très minimes et sa dernière condamnation n’a prononcé que 4 mois d’emprisonnement auxquels s’est ajouté la révocation de son précédent sursis ; ainsi, ces condamnations ne permettent pas de considérer qu’il y aurait réitération de faits condamnables, seule sa dernière peine pouvant être prise en compte ;
— il est présent en France depuis 2008 et régulièrement depuis 2011 où vivent quatre de ses frères dont trois sont de nationalité française et le quatrième est titulaire d’une carte de résident, tout comme sa sœur ;
— enfin, il a récemment retrouvé du travail et est parvenu à faire prendre en charge son état de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience, à 15 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 février 1986, qui déclare être en France en 2008, dispose d’un titre de séjour valide jusqu’au 7 avril 2025. Ayant été condamné, en dernier lieu, le 7 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bastia, à 7 mois d’emprisonnement pour des faits en récidive de « dégradation ou détérioration du bien d’un dépositaire de l’autorité publique » et « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », par un arrêté du 20 mars 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant retrait d’un titre de séjour :
2. L’arrêté du 20 mars 2025 a été signé par M. A. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 18 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B a d’une part, été condamné le 7 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bastia à sept mois d’emprisonnement pour des faits en récidive de « dégradation ou détérioration du bien d’un dépositaire de l’autorité publique » et « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » et d’autre part, par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, le 5 juin 2020 pour des faits de « dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique » puis, le 31 mai 2021 et le 12 aout 2022, par le tribunal judiciaire de Bastia, pour des faits de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants et sous l’emprise d’un état alcoolique » et de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ». Compte tenu de la nature des faits à l’origine de ces condamnations et de la réitération des violences commises portant atteinte à l’autorité de l’Etat, alors même que le requérant fait état de ce que son état de santé au moment des faits était de nature à altérer son comportement et de ce qu’il aurait retrouvé du travail depuis sa sortie de prison, les moyens tirés de ce que le comportement de M. B ne constituerait pas une menace à l’ordre public et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ».
7. M. B fait état de ce que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français où il déclare être entré au cours de l’année 2008 et être en situation régulière depuis 2011, soulignant la présence de ses frères et sœur, de nationalité française ou en situation régulière, munis de carte de résident, il n’est pas contesté qu’il demeure célibataire et sans charges de famille en France et qu’il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, dès lors que l’intéressé n’a quitté le Maroc qu’à l’âge de 25 ans ou résident encore certains membres de sa famille, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de la Haute-Corse a pu procéder au retrait de son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Si M. B soutient que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il ferait état de son isolement en Corse, ce constat ne ressort pas des termes de la décision attaquée. Si toutefois, le préfet de la Haute-Corse fait état de ce que « l’ensemble des membres de sa famille réside au Maroc », d’une part, il n’est pas contesté que certains des membres de la famille de l’intéressé résideraient toujours dans son pays d’origine, et d’autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’en se fondant sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’est arrivé en France qu’à l’âge de 25 ans, il aurait pris la même décision. Par suite, quoique regrettable que soit ce constat erroné, le moyen ainsi articulé pourra être écarté.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
Sur la décision refusant tout délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, par suite c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Corse a pu fonder la décision en litige sur les dispositions susmentionnées de l’article L. 612-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9.
14. Si enfin, le requérant soutient que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que son comportement ne constituerait une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été considéré au point 5, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a pu considérer que tel était le cas. Par suite, alors même que l’intéressé justifierait d’un hébergement et d’un emploi, c’est sans méconnaitre les dispositions susmentionnées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que l’autorité administrative lui a refusé tout délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sur l’ensemble des critères fixés par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, l’autorité administrative a précisé la durée de présence en France de l’intéressé, ses liens avec le territoire français et notamment qu’une majorité des membres de sa famille résidait au Maroc, l’absence de précédente mesure d’éloignement et enfin, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, alors que la durée de cette interdiction peut être fixée, au maximum à cinq années et qu’il est loisible à M. B lorsqu’il sera reparti dans son pays d’origine d’en solliciter l’aménagement ou l’abrogation, c’est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Temps plein ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Travail ·
- Agriculture ·
- Sanction ·
- Pôle emploi ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Vétérinaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Observateur ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Défenseur des droits ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Liberté professionnelle ·
- Droit au travail ·
- Police administrative ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge d'instruction
- Contrats ·
- Vacation ·
- Université ·
- Illégalité ·
- Congé annuel ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Outre-mer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Cartes ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.