Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2600231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son récépissé de demande de carte de séjour arrive à expiration le 14 janvier prochain ; la caisse d’allocations familiales a suspendu ses droits en raison de l’absence de titre de séjour ou de récépissé renouvelé ; cette suspension aggrave de manière immédiate et concrète sa situation personnelle et matérielle ;
- l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier des prestations sociales, d’une couverture sociale et de l’assurance maladie, à son droit au respect de sa vie personnelle et professionnelle et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… dispose d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 14 janvier 2026, avec autorisation de travail. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir que les prestations sociales viennent d’être suspendues, toutefois, alors que la requérante ne se trouve pas en situation irrégulière, cette circonstance ne saurait caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne des mesures dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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