Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2212887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C B née A, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) de constater qu’elle est favorable à la mise en œuvre d’une médiation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur sa demande de régularisation de son dossier administratif et de notification de ses primes au titre de la période 2016-2022 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de régulariser son dossier administratif, et de procéder au règlement des primes dues, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de rappel de primes ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est favorable à la mise en œuvre d’une médiation dans les conditions prévues à l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
— la décision implicite contestée est dépourvue de motivation suffisante et explicite, faute de réponse de l’administration à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
— cette décision méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 dès lors que son dossier administratif ne comporte aucun document postérieur à l’année 2016 ;
— cette décision est entachée d’illégalité dès lors, d’une part, qu’elle n’a reçu de la part de son administration d’origine, le ministère de l’agriculture, aucune notification de ses primes depuis 2016, d’autre part, que les primes qu’elle a perçues ces dernières années sont inférieures à ses primes de l’année 2016, enfin, qu’elle n’a pas bénéficié de l’augmentation de primes à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de juillet 2019, date de son changement de grade.
Par une lettre du 8 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée en tant que cette décision rejette la demande de régularisation de son dossier administratif présentée par Mme B née A.
Par une lettre du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat au paiement au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis par Mme B née A, faute pour l’intéressée de justifier d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née A est une ancienne adjointe administrative du ministère de la défense. Elle a été détachée au 1er janvier 2011, puis intégrée au 1er janvier 2012 au ministère de l’agriculture où elle a été affectée au centre de prestations comptables mutualisées (CPCM) des Pays de la Loire, rattachée à la direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, à Nantes. A la suite d’un changement de gestion budgétaire opéré au 1er septembre 2016 par une note de service interministérielle du 23 juin 2016, les agents du ministère de l’agriculture et du ministère de l’environnement, actuel ministère de la transition écologique, affectés dans les CPCM ont été placés en position normale d’activité et ils ont vu leur rémunération prise en charge, selon les cas et indifféremment de leur administration d’appartenance, sur les crédits du ministère de l’agriculture ou du ministère de l’environnement à compter de cette date. Estimant que son dossier administratif était incomplet depuis l’année 2016, Mme B née A a demandé au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, par une lettre du 30 mai 2022 présentée le lendemain, d’une part, la régularisation de son dossier administratif afin qu’y soit inséré l’arrêté la plaçant en position normale d’activité, d’autre part, la notification de ses primes au titre de la période de 2016 à 2022. Par sa requête, Mme B née A demande l’annulation de la décision implicite née, le 31 juillet 2022, du silence gardé sur sa demande par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, ainsi que la condamnation de l’Etat au versement de ses rappels de primes et à la réparation de ses préjudices.
2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, Mme B née A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B née A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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