Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2025, n° 2504112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Desbouis, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire avec délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. En vertu de l’article R. 911-1 du même code, le délai de recours contentieux d’un mois n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
3.Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique] ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger est assigné à résidence en cours d’instance, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure collégiale mais de la procédure à juge unique.
4.Par arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Nord a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Nord a assigné à résidence M. B. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 relève de la procédure à juge unique. Il résulte également des dispositions précitées que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par M. B était d’un mois, sans qu’importe la mention erronée, dans l’arrêté, d’un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux contre celui-ci devant la juridiction administrative. L’arrêté lui a été notifié au plus tard le 3 février 2025, date de présentation de son recours administratif, lequel n’a pas eu pour effet de proroger ce délai. La requête présentée par le requérant tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 30 avril 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Dès lors, en application de l’article R. 922-17 du même code, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l’arrêté du 19 décembre 2024, étant tardives, doivent être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 5 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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