Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2403497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 496658, 497169 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 24 mars 2025,
la société IP1R, représentée par Me Rosenfeld, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite née le 11 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Hyères de lui délivrer ledit certificat sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’en cas de permis de construire tacite, l’autorité compétente délivre un certificat de permis tacite, sur simple demande du demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société IP1R la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
- le jugement n°2103329 du tribunal administratif de Toulon en date du 14 juin 2024 ;
- la décision n°496658, 497169 du Conseil d’État en date du 14 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cagnol, substituant Me Rosenfeld, pour la société IP1R.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n°2103329 du 14 juin 2024, devenu définitif, le Tribunal a,
d’une part, annulé l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères a implicitement retiré le permis de construire qu’il avait tacitement accordé à la société IP1R
le 6 septembre 2021, d’autre part, rejeté ses conclusions aux fins d’enjoindre au maire de ladite commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite au motif que la requérante n’avait pas procédé à une telle demande auprès de la commune préalablement à son recours.
Par un courrier du 4 juillet 2024, la société IP1R a adressé une demande de certificat de permis
de construire tacite, en joignant le jugement du Tribunal susvisé. En l’absence de réponse
de la commune, une décision implicite de rejet est née le 11 septembre 2024. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 424-132 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, au déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
D’une part, la commune de Hyères ne peut utilement contester l’existence d’un permis de construire né tacitement, en faisant valoir qu’elle s’y est opposée dans le délai d’instruction, dès lors que, dans son jugement n° 2103329 du 14 juin 2024, le Tribunal a annulé l’arrêté
du 30 août 2021 portant à la fois retrait du permis de construire et refus dudit permis au motif que la société IP1R bénéficiait d’un permis tacite dès le 6 septembre 2021. D’autre part,
si la défenderesse fait valoir qu’elle a exercé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’État en vue d’annuler ledit jugement et qu’elle a demandé au Conseil d’État d’ordonner un sursis à exécution de ce jugement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le Conseil d’État a rejeté le pourvoi ainsi que les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement, par une décision n°496658, 497169 du 14 février 2025. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point précédent que la commune de Hyères ne pouvait s’opposer à délivrer un certificat de permis de construire tacite à la société IP1R.
Il résulte de ce qui précède que la société IP1R est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la commune de Hyères, née le 15 septembre 2024, refusant de lui délivrer un certificat de permis tacite, en application de l’article R. 424-132 du code de l’urbanisme.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre à la commune de délivrer un certificat de permis tacite à la société IP1R, dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société IP1R qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société IP1R et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commune de Hyères en date du 11 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la commune de Hyères versera à la société IP1R une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société IP1R et la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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