Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2405254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, et trois mémoires enregistrés les 24 septembre 2025, 17 décembre 2025 et 2 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a refusé de lui délivrer, après recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de cette décision ;
3°) de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées à vie.
Elle soutient que :
- son handicap est irréversible et entraîne des difficultés à la marche, que son périmètre de marche est limité à 150 mètres, que sa diplégie spastique a des répercussions importantes sur son quotidien et va évoluer négativement ;
- le département de la Gironde a commis une faute en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui attribuer une CMI mention stationnement pour personnes handicapées ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral pour un montant de 3 000 euros.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 12 septembre 2024, et deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2026 et 10 avril 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées a été délivrée à la requérante le 9 avril 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors que la présentation de telles conclusions méconnaît le principe de d’immutabilité de l’instance et qu’elles auraient dû être présentées avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un acte enregistré le 10 avril 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 13 septembre 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 4 avril 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 4 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Elle a présenté, le 17 décembre 2025, une demande préalable indemnitaire auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que par un acte enregistré le 10 avril 2026, Mme A… se désiste des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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