Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2416766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistré le 19 juin 2024, le 27 février 2025 et le 15 avril 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Féral-Schuhl, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de limiter le montant de la créance dont le pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 entend obtenir paiement à 70 325 euros, en raison du sursis de paiement dont ils bénéficient ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des actes de saisie effectués le 26 février 2024, la mainlevée de ces mesures visant à obtenir le paiement des impositions litigieuses, ainsi que la restitution des sommes appréhendées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
dès lors qu’ils ont fourni des garanties suffisantes en lien avec la dette fiscale en litige, dans le cadre d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, les impositions dues au titre des années 2017 et 2018 ne sont pas exigibles ; les actes de poursuites du 26 février 2024 doivent en conséquence être annulés ;
en ce qui concerne les sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2009 à 2012, ils n’ont pas reçu les avis d’imposition correspondants, et aucun acte de poursuite n’a été pris avant le 26 février 2024 ; les actes de poursuite produits par l’administration n’ont pas valablement interrompu le délai de prescription ;
en tout état de cause, dès lors qu’une procédure de surendettement a été ouverte les concernant, l’exigibilité des impositions dont ils sont redevables est suspendue, en application des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février et le 3 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Féral-Schuhl, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2009 à 2012, 2017 et 2018, qui ont été mises en recouvrement entre le 31 mars 2014 et le 15 juin 2022. Ils étaient, à ce titre, redevables auprès de la caisse du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) parisien 2 d’une somme de 117 432,83 euros, à la date de l’introduction de la présente requête. Pour obtenir le recouvrement de cette dette fiscale, le comptable des finances publiques du PRS 2 a fait procéder, le 26 février 2024, à la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières des sociétés SCI du Lac, SARL Groupe EGR et SAS Fenix, détenus par les époux A…, à concurrence de cette dette fiscale. L’opposition à poursuites présentée le 20 mars 2024 par les époux A… a été rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en date du 23 avril 2024. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer résultant des actes de saisie effectués le 26 février 2024, la mainlevée de ces mesures visant à obtenir le paiement des impositions litigieuses, ainsi que la restitution des sommes appréhendées.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 octobre 2024, le service a fait partiellement droit à la réclamation d’assiette formée par les époux A… et mentionnée au point précédent, et a prononcé un dégrèvement d’un montant de 4 666 euros au titre de l’année 2017 et de 10 050 euros au titre de l’année 2018, ce dont il résulte qu’à hauteur des sommes ainsi dégrevées, les impositions en cause ne sont plus dues. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à la décharge de l’obligation de payer, sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2017 et 2018 :
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (…) ». L’article R. 277-1 de ce livre dispose que : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer (…) ». Aux termes de l’article R. 277-3-1 du même livre : « Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l’article R. 277-1, à l’appui d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l’objet de la contestation./ Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l’article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties ». Aux termes de l’article R. 277-7 du même livre : « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ».
4. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue au moins jusqu’à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque l’administration fiscale a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis, les sommes ainsi entrées dans le patrimoine de l’État doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution, être restituées au contribuable au cas où les garanties proposées sont jugées suffisantes.
5. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A… au titre de l’année 2017, d’un montant de 4 666 euros, ont fait l’objet du rôle 22/91701, mis en recouvrement le 30 avril 2022, et ont été majorées d’un montant de 467 euros pour défaut de paiement à l’échéance du 15 juin 2022. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge des requérants au titre de l’année 2018, d’un montant de 59 265 euros, ont quant à elles fait l’objet du rôle 22/91702, mis en recouvrement le 30 avril 2022, et ont été majorées d’un montant de 5 927 euros. Comme il a été dit au point 1 ci-dessus, pour obtenir le recouvrement de cette dette fiscale, le comptable des finances publiques du PRS 2 a fait procéder, le 26 février 2024, à la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières des sociétés SCI du Lac, SARL Groupe EGR et SAS Fenix, détenus par les époux A…, à concurrence de cette dette fiscale. Il résulte également de l’instruction que M. et Mme A… ont formé le 20 mars 2024 une réclamation préalable contestant les cotisations d’impôt sur le revenu ainsi mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018, assortie d’une demande de sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Cette demande de sursis de paiement a été acceptée par le PRS 2 par une décision du 15 mai 2024, les époux A… ayant accepté d’hypothéquer à titre de garantie l’appartement dont ils sont propriétaires au 5 square du Trocadéro à Paris 16ème, et qui constitue leur résidence principale. Le bordereau de situation des époux A…, édité par le PRS 2 et mis à jour le 29 mai 2024, mentionne ainsi que les impositions dues au titre des années 2017 et 2018 sont « actuellement contestées dans les conditions prévues par les articles L. 277 et R.*277-1 du livre des procédures fiscales, et garanties par une hypothèque légale du Trésor ».
6. En application des principes énoncés au point 4 ci-dessus, dès lors que les garanties proposées par le contribuable sont jugées suffisantes, les sommes appréhendées par le Trésor au titre de mesures d’exécution diligentées avant que le contribuable ait demandé le sursis doivent être restituées. Si le service indique, dans son premier mémoire en défense, envisager de procéder à une mainlevée partielle d’un montant de 70 325 euros, correspondant aux impositions dues par les époux A… au titre des années 2017 et 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été effectivement procédé à une telle mainlevée. Il résulte de ce qui précède que les époux A… sont fondés, par application des dispositions citées au point 4 ci-dessus, à demander la décharge de l’obligation de payer ainsi que la restitution des sommes appréhendées dans le cadre des actes de saisie auxquels le comptable public a procédé le 26 février 2024, à concurrence d’un montant de 70 325 euros correspondant aux impositions réclamées au titre des années 2017 et 2018.
En ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2009 à 2012 :
S’agissant du moyen tiré de l’absence de notification des avis d’imposition correspondants :
7. Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ». Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avertissement prévu par les dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
8. M. et Mme A… soutiennent, pour contester l’exigibilité des impositions correspondant aux sommes visées par les actes de saisie effectués le 26 février 2024, recouvrées par voie de rôle, qu’ils n’avaient pas été rendus destinataires des avis d’imposition les informant de la mise en recouvrement des rôles correspondants avant que ces actes de saisie ne leur soient notifiés. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé à M. et Mme A…, à leur adresse exacte soit le 5 square du Trocadéro à Paris 16ème, les avis d’imposition au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, qui sont versés au dossier et qui mentionnent la date de mise en recouvrement des impositions en cause. M. et Mme A…, qui ne font état ni d’un éventuel changement d’adresse dont ils auraient informé l’administration, ni d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’ils n’auraient pas reçu ces avis d’imposition, qui se bornent à soutenir qu’il n’est pas établi qu’ils ont effectivement reçu notification de ces avis d’imposition, et qui ne font en tout état de cause état d’aucune diligence ultérieure auprès de l’administration pour en obtenir la communication, sont ainsi présumés avoir reçu ces avis d’imposition. La jurisprudence dont ils se prévalent dans leurs écritures ne concerne que les cas de figure dans lesquels il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, l’a notifié avec retard ou à une adresse erronée. Or, comme il vient d’être dit, les requérants n’établissent pas se trouver dans l’un de ces cas de figure. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr ne fasse pas état d’un reste à payer pour les années litigieuses est sans incidence, l’administration indiquant, sans être contredite à cet égard, que les rappels d’impôts portant sur des années antérieures n’apparaissent pas sur l’espace particulier des contribuables. Dès lors, le moyen tiré du caractère non exigible des impositions concernées par les actes de saisie du 26 février 2024 au motif de l’absence de notification des avis d’imposition doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement :
9. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A (…) ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du même livre : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 (…) ».
10. En premier lieu, M. et Mme A… soutiennent qu’ils n’ont pas eu notification de la mise en demeure de payer, en date du 17 mars 2016, portant sur les cotisations d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011, pour un montant global de 21 268,87 euros. Ils font valoir que cette mise en demeure a été adressée au 172 chemin de la Poterie à Beaufai (61 270), dans le département de l’Orne, alors que leur adresse à cette date était le 91 rue de Javel à Paris 15ème. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans la déclaration de revenus qu’ils ont souscrite le 7 juin 2016 au titre de l’année 2015, les époux A… ont indiqué que leur adresse, au 1er janvier 2016, était le 172 chemin de la Poterie à Beaufai (61 270). La partie de la déclaration de revenus dans laquelle les contribuables peuvent déclarer un éventuel changement d’adresse, soit au cours de l’année 2015, soit au cours de l’année 2016, n’est pas renseignée. Il résulte également de l’instruction que, dans la déclaration de revenus qu’ils ont souscrite le 15 juin 2017 au titre de l’année 2016, les époux A… ont indiqué que leur adresse, au 1er janvier 2017, était le 91 rue de Javel dans le 15ème arrondissement de Paris. La partie de la déclaration de revenus consacrée aux changements d’adresse fait état d’un déménagement intervenu le 1er mai 2016, l’ancienne adresse (au 1er janvier 2016) étant le 172 chemin de la Poterie à Beaufai (61 270).
11. Par suite, alors que les époux A… avaient, selon leurs propres déclarations, changé d’adresse le 1er mai 2016, ils n’ont pas fait état de ce déménagement dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2015, alors que cette déclaration de revenus datée du 7 juin 2016, est postérieure au déménagement, et aurait dû être mentionnée, au titre des obligations déclaratives incombant aux contribuables, dans la partie de la déclaration prévue à cet effet et portant sur un éventuel changement d’adresse au cours de l’année 2016. En outre, ce n’est que par la déclaration de revenus souscrite par les requérants le 15 juin 2017 au titre de l’année 2016 que le service a été informé de ce déménagement, pourtant intervenu plus d’un an auparavant. Il en résulte que le service était fondé à expédier la mise en demeure de payer en date du 17 mars 2016 à l’adresse déclarée par les époux A…, à savoir le 172 chemin de la Poterie à Beaufai (61 270), ainsi qu’il vient d’être exposé, les requérants ne pouvant se prévaloir de leur retard à déclarer leur changement d’adresse, retard qui leur est entièrement imputable.
12. Le pli recommandé n° 2C 098 470 4394 2 contenant cette mise en demeure de payer a été présenté à cette adresse le 26 mars 2016, puis a été retourné au comptable public le 11 avril 2016, l’étiquette de restitution de l’information à l’expéditeur comportant la mention « pli avisé non réclamé ». Par ailleurs, si les époux A… ont quitté comme ils le déclarent, le 1er mai 2016, leur adresse au 91 rue de Javel à Paris, pour s’installer au 172 chemin de la Poterie à Beaufai, il en résulte que la mise en demeure de payer a bien été présentée, le 26 mars 2016, à leur adresse déclarée, et doit être regardée comme ayant été valablement notifiée. Cette mise en demeure de payer a interrompu le cours de la prescription, conformément aux dispositions de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales citées au point 8 ci-dessus. Les époux A… ne sont donc pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas eu notification de cette mise en demeure de payer, qui a eu pour effet de repousser la prescription des impositions en cause au 16 mars 2020.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 à 11 ci-dessus, les époux A… ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas eu notification des mises en demeure de payer en date du 24 mai 2016 et du 23 août 2016, portant respectivement sur les cotisations d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2012, et sur les prélèvements sociaux au titre de l’année 2012, qui ont été notifiées à leur adresse du 172 chemin de la Poterie à Beaufai. Le pli recommandé n° 2C 098 615 1931 7 contenant la première de ces mises en demeure de payer a été présenté à cette adresse le 28 mai 2016, puis a été retourné au comptable public le 13 juin 2016, l’étiquette de restitution de l’information à l’expéditeur comportant la mention « pli avisé non réclamé ». Le pli recommandé n° 2C 106 751 0053 0 contenant la seconde de ces mises en demeure de payer a été présenté à cette adresse le 27 août 2016, puis à nouveau le 29 août suivant, puis a été retourné au comptable public, l’étiquette de restitution de l’information à l’expéditeur comportant la mention « pli avisé non réclamé ».
14. En troisième lieu, l’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de regarder un tel pli comme régulièrement parvenu à son destinataire dès lors que l’accusé de réception lui a été renvoyé, sans qu’il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire de cet accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification par l’administration fiscale, à la dernière adresse connue d’elle, d’une mise en demeure, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
15. En l’espèce, les époux A… soutiennent que la signature figurant sur l’avis de réception du pli recommandé n° 2C 129 033 2806 8 contenant les mises en demeure de payer en date du 23 juillet 2019, portant sur les prélèvements sociaux et les majorations afférentes au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, ainsi que sur les cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010, n’est pas la leur. Il résulte de l’instruction que ces mises en demeure de payer ont été envoyés aux époux A… par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’adresse du 91 rue de Javel à Paris, où il est constant qu’ils résidaient depuis le 1er mai 2016 ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10 ci-dessus. Il ressort des mentions de l’avis de réception de ce courrier produit par l’administration, qu’il a été distribué contre signature le 30 juillet 2019. Si les requérants contestent avoir eu connaissance de ces mises en demeure, faisant valoir que la signature apposée sur l’accusé de réception n’est pas la leur, il n’apporte aucune précision sur l’identité du signataire et n’établissent pas que celui-ci n’aurait pas été habilité à réceptionner le pli.
16. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points précédents, les époux A… ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas eu notification du pli du 8 février 2022 leur notifiant les quatre saisies administratives à tiers détenteur diligentées par le comptable public auprès de différents établissements bancaires pour obtenir le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011 et 2012.
17. En quatrième lieu, les époux A… soutiennent qu’il n’est pas établi que les mises en demeure de payer en date du 4 janvier 2022 portant sur les cotisations d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011 et 2012 leur aient été notifiées, en l’absence de mention soit d’une indication manuscrite d’un numéro de suivi LRAR, soit d’une date de présentation, soit d’un avis de passage. Il résulte de l’instruction que les mises en demeure de payer en cause ont été expédiées sous pli recommandé n° 2C 140 597 5883 6. Il est constant que l’avis de réception de ce courrier produit par l’administration ne fait pas apparaitre de date de présentation. Cependant, l’étiquette de restitution de l’information à l’expéditeur comporte la mention « pli avisé non réclamé » et sur l’avis de réception apparait l’étiquette du bureau de poste Paris Boucicaut, cette étiquette étant habituellement apposée au titre de la mise en instance du pli. Il résulte également de l’instruction, et notamment des indications fournies par le service en défense, que pour obtenir recouvrement des impositions mentionnées dans ces mises en demeure de payer, le comptable a diligenté, le 8 février 2022, quatre saisies administratives à tiers détenteur auprès de différents établissements bancaires, le rapprochement entre les numéros des créances permettant de confirmer ce lien. Le service établit que ces saisies administratives à tiers détenteur ont été régulièrement notifiées aux époux A… le 15 février 2022, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé et mentionnant cette date de distribution. Il ne résulte pas de l’instruction que les époux A… se seraient manifestés auprès du comptable afin de s’enquérir des motifs de ces saisies administratives à tiers détenteur. Dans ces conditions, les époux A… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas eu notification de ces mises en demeure de payer.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne se seraient vu notifier aucun acte interruptif de prescription en dehors de ceux dont ils reconnaissent expressément la réception. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des impositions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne l’incidence de l’ouverture d’une procédure de surendettement :
19. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…). L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut (…) imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature (…) ». L’article L. 722-2 du même code dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ». L’article L. 722-5 du même code dispose que : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. » L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, (…) jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surendettement d’un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, le paiement du débiteur de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la décision de recevabilité et qu’elle ne revêt pas de caractère alimentaire.
20. Il résulte de l’instruction que les époux A… ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a admis la recevabilité de leur demande par une décision du 30 mai 2024. Il résulte également de l’instruction que, dans le cadre de cette procédure, la dette fiscale des époux A… a fait l’objet d’une déclaration par l’administration fiscale auprès de la commission de surendettement et que cette déclaration de créance a fait l’objet d’une contestation par les époux A…, donnant lieu à la saisine par ces derniers du juge des contentieux de la protection. Toutefois, dans la mesure où aucune suspension, ni interdiction, n’atteignait les procédures d’exécution diligentées par le comptable public avant le 30 mai 2024, date à laquelle le dossier déposé par les époux A… auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris a été déclaré recevable, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure de surendettement engagée s’opposait à l’adoption et à l’exécution des actes de saisie en litige. En outre, la déclaration de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement a seulement pour effet de suspendre l’exécution des actes de poursuite n’ayant pas encore fait l’objet d’une exécution à la date de cette décision, mais elle reste sans incidence, par elle-même, sur le bien-fondé de ces actes et, notamment, sur l’exigibilité des dettes fiscales en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 30 mai 2024 n’a pas eu pour effet de suspendre le recouvrement des dettes fiscales litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elle est afférente à la somme de 14 716 euros dont l’administration a prononcé le dégrèvement par une décision du 21 octobre 2024.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés de l’obligation de payer les sommes appréhendées dans le cadre des actes de saisie auxquels le comptable public a procédé le 26 février 2024, à concurrence d’un montant de 70 325 euros correspondant aux impositions réclamées au titre des années 2017 et 2018.
Article 3 : Il est ordonné la restitution à M. et Mme A… des sommes mentionnées à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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