Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2025, n° 2502763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. E A demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle la préfète de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’attribution de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2) d’enjoindre à l’administration de rétablir ses droits à conduire dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est chauffeur de VTC, que la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle en lui faisant perdre son emploi et en le privant de toute ressource ce qui menace l’intégrité matérielle et familiale de son foyer et qu’il va prochainement être père de famille ;
— en l’absence de notification régulière de la décision 48SI, la décision refusant de lui attribuer quatre points sur son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière est entachée d’erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502730 tendant à l’annulation de la décision du
2 mai 2025 de la préfète de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
5. La décision attaquée du 2 mai 2025 de la préfète de Seine-Saint-Denis constitue une mesure de police administrative. Cette décision mentionne comme adresse de l’intéressé « 112 Chemin du Moulin de la Ville à Aulnay-sous-Bois (93600) » comme d’ailleurs l’attestation de suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière délivrée le 1er avril 2025 par l’organisme CFP-IDF. Si le requérant mentionne sur sa requête une adresse à Lucé (Eure-et-Loir) et produit une attestation d’hébergement de Mme D en date du 14 mai 2025, cette attestation ne précise pas qu’il avait sa résidence à Lucé à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’avis d’échéance de loyer du mois de mai 2025 également produit est établi au nom de Mme D. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant résidait dans la commune d’Aulnay-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la présente requête.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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