Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2514206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, le collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne » désignant Mme B… pour le représenter, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 portant « Décision conjointe du Directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant suspension de l’activité totale de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Clos Saint Martin » », pour une durée de six mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2514557 du 12 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Le collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne », désignant Mme B… pour le représenter, a présenté une requête, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 portant « Décision conjointe du Directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant suspension de l’activité totale de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Clos Saint Martin » », pour une durée de six mois à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2514557 du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 12 décembre 2025, adressé au collectif requérant représenté par Mme B… à l’adresse indiquée au tribunal, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, le collectif requérant sera réputé s’en être désisté. Le pli recommandé contenant la notification de cette ordonnance a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 6 janvier 2026 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » et est réputé avoir été régulièrement notifié à Mme B…, représentant le collectif requérant, à la date de vaine présentation du pli, le 17 décembre 2025, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur le pli recommandé confirmées par l’historique de suivi postal du courrier de notification, étant précisé que la copie de l’ordonnance a été notifiée au conseil du collectif requérant le 12 décembre 2025 via l’application « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, le collectif requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne », représenté par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des familles des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint Martin – Pelissanne », représenté par Mme B…, à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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