Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2406602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2024 et le 27 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie personnelle.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 20 mai 2025, soit postérieurement à la date de clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B, ressortissante brésilienne née le 16 août 1972, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
3. En l’espèce, la réalité de la présence en France de Mme A B depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, soit à compter du 5 août 2014, est attestée par les nombreuses pièces versées au dossier par l’intéressée pour chaque année permettant de justifier sa présence au titre des années concernées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne faisant pas précéder sa décision de refus de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme A B, a été privée d’une garantie de sorte que l’arrêté attaqué, intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de
Mme A B soit réexaminée après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
1.
2.
3.
4.
5.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après consultation de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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