Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 nov. 2024, n° 2401188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’enregistrement et de délivrance d’un titre de séjour du préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 et de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe d’égalité d’accès au service public et le principe de continuité du service public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 23 mai 1976 à Ibadan (Nigéria), est entrée en France le 24 décembre 2015, selon ses allégations. Le 18 août 2022, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sans qu’il n’y soit donné suite. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 août 2022, Mme A a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police pour déposer une demande de titre de séjour, en fournissant les pièces nécessaires à l’enregistrement de sa demande. L’écoulement d’un délai de plus d’un an et demi sans qu’elle obtienne un rendez-vous, malgré des relances effectuées les 6 décembre 2022 et 11 mai 2023 et l’exercice d’un recours en référé mesures-utiles et d’un référé-suspension ayant accédé à sa demande, eu égard à ce délai anormalement long, l’a privée de l’accès au service public et traduit la méconnaissance par la décision attaquée du principe de continuité du service public. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision implicite du préfet de police de ne pas enregistrer sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un rendez-vous à Mme A pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un rendez-vous au sein des services de la préfecture, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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