Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2301247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté en référé.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il s’est conformé aux stipulations du règlement UE 2016 / 399 concernant les règles d’entrée et du séjour des étrangers ;
— cette décision méconnaît les dispositions régissant le titre de séjour étudiant et plus particulièrement les dispositions de l’article R. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision lui cause un préjudice financier et personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 6 novembre 2024.
Les parties ont été informées le 5 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens sollicitant leur admission au séjour en qualité d’étudiant, par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Les parties ont été informées le 4 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’octroi d’une suspension de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 août 2001 aux Etats-Unis, de nationalité ivoirienne et américaine, est entré en France le 6 septembre 2021, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2022 au 1er octobre 2023. Le 27 février 2024, il a sollicité auprès de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
3. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que le requérant est entré régulièrement en France, en possession d’un visa de type D portant la mention « étudiant » en cours de validité. Par suite, et alors que le refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas fondé sur l’irrégularité de ses conditions d’entrée sur le territoire, le moyen tiré du respect par M. A des dispositions du règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. D’une part, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 1er mai 2021, et non pas les dispositions du R. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée.
7. D’autre part, il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision du 24 juillet 2024 du préfet du Nord ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit à son arrivée en France en première année de licence mention « économie et management » au titre de l’année universitaire 2020/2021 au sein de l’Université de Lille, et qu’il a validé cette année avec une moyenne de 10,49/20 au titre de la deuxième session d’examens. Il s’est inscrit en deuxième année de cette licence au titre de l’année universitaire 2021/2022 mais il a échoué à valider cette année avec une moyenne de 4,949/20. Il a redoublé cette année au titre de l’année universitaire 2022/2023, mais il a été ajourné avec une moyenne de 7,359/20 à la première session d’examen et 8,546/20 à la deuxième session d’examen. Il s’est réinscrit en deuxième année de licence mention « économie et management des entreprises » au titre de l’année universitaire 2023/2024 au sein de l’université de Lille, mais il a échoué à valider cette année avec une moyenne de 8,379/20 et n’a pas été autorisé à redoubler. M. A soutient qu’il s’est réorienté au titre de l’année universitaire 2024/2025 en deuxième année de « Business development des organisations sportives » au sein de la « PPA Sport Lille », sans qu’il démontre dans le cadre de la présente instance avoir effectivement suivi cet enseignement puisqu’il ne fournit à ce titre qu’une convocation à un test d’entrée en date du 29 juillet 2024. En tout état de cause, et sans que M. A ne donne d’explications aux difficultés rencontrées, il ne peut justifier que de la validation d’une première année de licence au terme de cinq années d’études en France et ne démontre ainsi ni la réalité ni le sérieux des études qu’il a entreprises.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée, motivée par l’absence de caractère réel et sérieux des études du requérant, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée relatif à l’admission au séjour des étudiants qui peuvent être substituées à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en premier lieu, M. A se trouvait dans la situation où, en application de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne, le préfet pouvait décider du refus de renouvellement de son titre de séjour en l’absence de poursuite et de progression effective des études, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, en troisième lieu, que les parties, informées par lettre du 5 février 2025 du tribunal de ce que ce dernier était susceptible de procéder d’office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point, et, en quatrième lieu que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, M. A, célibataire et sans charge de famille est entré en France le 6 septembre 2021. S’il soutient apporter un soutien émotionnel et affectif à sa sœur, Mme D, entrée en France en août 2022 pour y suivre des études, il ne démontre pas, par les seules pièces produites, le caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Il se prévaut également de la présence d’un oncle, M. C A, de nationalité française, résidant à Paris, sans toutefois démontrer la proximité des liens qui les unissent. Par conséquent, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que M. A aurait transféré l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il est entré en France pour y effectuer des études, que ses parents qui le soutiennent financièrement habitent toujours en Côte d’Ivoire, et qu’il n’allègue ni ne soutient qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine ou d’y poursuivre ses études. Par suite, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
15. D’une part, le requérant doit être regardé comme invoquant uniquement les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 1er mai 2021, et non pas les dispositions du L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée.
16. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été motivée par le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, alors que l’arrêté du 24 juillet 2024 mentionne la durée de sa présence sur le territoire français, détaille le déroulement des études suivies et fait l’examen des liens du requérant sur le territoire. L’arrêté litigieux mentionne enfin que rien ne s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à l’égard de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait disproportionnée et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du territoire français précitées.
17. En second lieu, le fait que la décision litigieuse fasse grief au requérant n’emporte, en tant que tel, aucune conséquence sur sa légalité.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2408835
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