Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2500611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mai 2019, N° 1811345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Valenciennes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le sous-préfet de Valenciennes a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le sous-préfet de Valenciennes a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le sous-préfet de Valenciennes a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 janvier 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née le 7 janvier 1945 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 30 novembre 2016. Le 10 novembre 2023, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, de nationalité algérienne, née le 7 janvier 1945 à Tlemcen (Algérie), est entrée en France le 30 novembre 2016 munie de son passeport revêtu d’un visa de type C valable du 17 août 2016 au 16 août 2018 délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état le 26 mars 2018. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n°1811345 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Lille. Mme B… s’est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée le 28 juillet 1964 en Algérie avec M. A…. De leur union sont nés quatre enfants, en Algérie, respectivement en 1966, 1967, 1968 et 1970. M. A… est décédé en 2015 et Mme B… est venue en France l’année suivante. La requérante se prévaut de la présence en France de deux ses enfants et de plusieurs petits-enfants. Pour autant, elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 70 ans, où elle a nécessairement développé de nombreux liens personnels. Elle n’établit pas être dépourvue de toute famille en Algérie, ne donnant aucune précision sur ses deux autres enfants ne vivant pas en France. Par ailleurs, la décision en cause ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la requérante revienne voir ses deux enfants et petits-enfants résidant en France en disposant pour ce faire du visa nécessaire. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Valenciennes a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Valenciennes a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Valenciennes a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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