Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 2 déc. 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 30 novembre 2025 sous le n° 2503422, M. E… A…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence négative, le préfet s’étant indûment cru en situation de compétence liée après le rejet de la demande d’asile ;
- a été prise alors qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire, faute de notification de la décision de l’OFPRA ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2503422 par une décision du 17 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 30 novembre 2025 sous le n° 2503423, M. E… A…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- est entachée d’erreur manifeste dans la fixation du commissariat du Pau comme lieu de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2503423 par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme C…, la magistrate désignée a lu son rapport et entendu les observations de M. B…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Ressortissant géorgien né le 1er mai 1984, M. A… dit être entré en France en 2021. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 août 2022. La préfète de la Gironde lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction d’y revenir pendant une durée d’un an par un arrêté du 19 septembre 2022. Le 10 novembre 2025, il a été contrôlé à Pau, à bord d’un véhicule qui n’était pas assuré, et auditionné par les services de police sur les conditions de son séjour en France. Par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y revenir pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté, également contesté, du même jour, le préfet l’a assigné à résidence à Pau pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage au commissariat tous les mardis et jeudis.
Les deux requêtes concernent l’éloignement d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune des instances. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses demandes d’admission à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet se trouve en situation de compétence liée pour refuser l’asile dès lors que cette demande a été rejetée par les instances chargées de l’examiner. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a dûment examiné la situation de M. A… et notamment son éventuel droit au séjour avant de choisir de l’éloigner. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait indûment cru lié par le rejet d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’impression écran du logiciel de gestion des demandes d’asile que la décision du 8 août 2022 rejetant la demande d’asile de M. A… lui a été notifiée le 11 août 2022 à une adresse postale à Bordeaux. Si l’accusé de réception n’est pas produit, l’intéressé qui a été auditionné le 26 juillet 2022 par l’OFPRA, ne peut ignorer en 2025 le rejet de sa demande, qui a acquis un caractère définitif en vertu du principe de sécurité juridique. Au demeurant, M. A… avait lui-même déclaré lors de son audition en janvier 2023 que seuls les membres de sa famille étaient hébergés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, lui-même n’y ayant pas droit, et lors de son audition du 10 novembre 2025 que sa demande d’asile a été rejetée. Le moyen tiré de ce que l’intéressé disposerait du droit de se maintenir sur le territoire dès lors que la décision de rejet de l’OFPRA n’aurait pas acquis un caractère définitif doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… se maintient en situation irrégulière. Il n’avait fourni aucune précision ou pièce sur la compagne et les deux enfants qu’il évoquait dans ses auditions sans en faire état dans ses écritures. Il a produit la veille de l’audience un document manuscrit, sans pièce d’identité, établi par Mme D…. Elle indique vivre avec le requérant depuis mai 2022 et précise qu’il s’occupe comme un père de ses deux enfants, issus d’une précédente union. Il ressort des actes de naissance produits que Mme D… est de nationalité géorgienne. Il n’est pas allégué qu’elle se trouverait en situation régulière en France. Par les pièces qu’il produit, M. A… ne justifie pas de l’existence de liens personnels ou familiaux en France tels que la mesure d’éloignement serait susceptible de méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… se prévaut de ce qu’il ne présenterait pas de menace pour l’ordre public de sorte que la durée de l’interdiction de retour serait disproportionnée. Toutefois, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il se maintient irrégulièrement en France où il ne justifie pas de liens stables, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à trois ans sur un maximum de cinq ans l’interdiction de retour, le préfet aurait entaché sa décision de disproportion. Au demeurant, l’intéressé a déjà été interpellé à deux reprises pour des faits de conduite sans assurance.
En ce qui concerne l’assignation à résidence
Il résulte de ce qui précède que l’assignation ne peut être annulée par voie de conséquence.
L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu’il n’incombe au préfet, qui se réfère à l’audition de M. A… par les services de police, d’en résumer la teneur. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Ainsi qu’il a été dit, M. A… a été entendu par les services de police sur sa situation en France. S’il allègue à l’encontre de la mesure d’assignation qu’il « aurait pu produire des informations plus étayées sur sa situation personnelle et familiale », il n’a fourni dans la présente instance, la veille de l’audience, que quelques pièces qui n’auraient pas été de nature à influer sur le sens de l’assignation à résidence. Lors de son audition, M. A… s’était en particulier refusé à donner son adresse, se disant hébergé en foyer puis par un tiers dont il ne donnait que le prénom. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
L’éloignement de M. A…, qui vient d’être décidé, constitue une perspective raisonnable, sans que l’intéressé puisse utilement arguer de l’absence de diligences de la préfecture à ce stade. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, M. A… fait valoir qu’il n’est pas domicilié à Pau de sorte que l’arrêté serait illégal en tant qu’il fixe le commissariat de Pau comme lieu de pointage. Toutefois, M. A… n’avait jamais donné son adresse en dehors de celle d’un foyer situé à Pau. Il a produit la veille de l’audience une attestation d’hébergement établie le 12 novembre 2025 par une personne demeurant rue Jules Verne à Pau. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. A… au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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