Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2001827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 janvier 2017, N° 1401778 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2020 et le 10 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Liévin à lui verser la somme de 19 348,50 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le président de ce centre l’a licenciée et radiée des cadres pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Liévin une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle a été irrégulièrement évincée du service entre le 1er janvier 2014, date d’effet de son licenciement, et le 20 mars 2017, date à laquelle elle a été réintégrée dans ses fonctions de manière effective ;
— elle est fondée à solliciter le versement d’une indemnité correspondant à la perte de rémunération subie durant cette période, soit un total de 4 348,50 euros après déduction des sommes qu’elle a perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
— elle doit également être indemnisée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis, à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Liévin, représenté par Me Fromont, conclut :
1°) au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que la somme demandée soit limitée à un montant de 1 821,94 euros ;
2°) à la compensation de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre par les sommes qui lui sont dues par Mme A ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le préjudice financier de Mme A doit être limité à la somme de 1 821,94 euros ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence invoqués ne sont pas établis ;
— l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre doit être compensée par la somme que lui doit Mme A, soit 4 205,64 euros, qui a fait l’objet d’un titre de perception.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le CCAS de Liévin à titre reconventionnel et tendant à la compensation de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre par les sommes qui lui sont dues par Mme A, dès lors qu’elles tendent à demander au juge de prononcer une mesure qu’il appartient à l’établissement public de prendre lui-même, par l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de ces créances ou, le cas échéant, en faisant opérer par le comptable public la compensation précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent d’entretien titulaire à temps non complet au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Liévin depuis le 1er octobre 2003, a été placée en congé de maladie le 30 août 2010. Sa maladie professionnelle a été reconnue à compter du 28 juillet 2011 et elle a été reconnue travailleuse handicapée du 9 juin 2011 au 8 juin 2016. Elle a repris le travail le 3 septembre 2013 au service de la cantine scolaire. Le 5 septembre 2013, le médecin du travail l’a déclarée « inapte au poste d’agent de cantine – à reclasser sur poste moins physique ». Le 17 septembre 2013, ce médecin l’a déclarée « inapte définitive à tout poste et à toute fonction dans l’entreprise ». Par un courrier du 27 novembre 2013, Mme A a été informée que le CCAS de Liévin envisageait de la licencier pour inaptitude définitive et a été convoquée à un entretien le 28 novembre 2013. Par un arrêté du 21 novembre 2013, Mme A a été licenciée pour inaptitude définitive à compter du 1er janvier 2014. Par un jugement n° 1401778 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au CCAS de Liévin de réintégrer Mme A, en reconstituant sa carrière. Celle-ci a repris ses fonctions, de manière effective, le 20 mars 2017.
2. Par un courrier du 2 octobre 2019 et par l’intermédiaire de son conseil, Mme A a demandé au CCAS de Liévin de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement, à hauteur de 19 348,50 euros. Par une décision du 24 décembre 2019, le président du CCAS de Liévin lui a proposé une indemnisation limitée à la somme de 3 000 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CCAS de Liévin à lui verser la somme de 19 348,50 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. L’illégalité de la décision de licenciement d’un agent public constitue une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de son employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour l’agent un préjudice direct et certain.
4. Par ailleurs, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
5. Ainsi qu’il a été dit, Mme A demande à être indemnisée de préjudices subis du fait de l’illégalité de son licenciement. L’illégalité de celui-ci n’est pas contestée et a été retenue par le jugement du tribunal cité au point 1, qui est devenu définitif. L’intéressée est ainsi fondée à rechercher la responsabilité du CCAS de Liévin et à demander la condamnation de celui-ci à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’irrégularité de son éviction du service.
En ce qui concerne le préjudice financier :
6. Mme A demande à être indemnisée de la perte de rémunération subie entre le 1er janvier 2014, date d’effet de son licenciement, et le 19 mars 2017, veille de sa reprise effective de fonctions. Il est constant que, durant cette période, l’intéressée aurait dû percevoir, en l’absence de son irrégulière éviction, un traitement mensuel de base d’un montant de 679,57 euros brut, soit 583,57 euros après déduction des cotisations. Par ailleurs, il ressort également des fiches de paie versées à l’instance que Mme A a également perdu, du fait de son éviction du service, une chance sérieuse de percevoir, d’une part, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, d’un montant moyen de 140 euros, et, d’autre part, la prime semestrielle versée chaque année en mai et en novembre, d’un montant moyen de 380 euros. Il suit de là que la perte de rémunération subie par la requérante du fait de son licenciement s’élève à la somme de 30 233,92 euros.
7. De ce montant doivent être déduites les sommes perçues par Mme A suite à son licenciement, soit un total, sur la période d’indemnisation en cause, de 21 090,51 euros. Par suite, le préjudice financier subi par la requérante doit être fixé à la somme de 9 143,41 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
8. Si Mme A demande également l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait de l’illégalité de son licenciement, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser et d’établir l’existence des préjudices invoqués. Sa demande sur ce point doit, dans ces circonstances, être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du CCAS de Liévin à lui verser la somme de 9 143,41 euros.
Sur les conclusions à fin de compensation :
10. Aux termes de l’article 1347 du code civil, dans sa version applicable au présent litige : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ». Aux termes de l’article 1347-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. / Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. ».
11. Si le CCAS de Liévin demande au tribunal d’opérer la compensation de la condamnation prononcée à son encontre avec la créance qu’il indique détenir, à hauteur de 4 205,64 euros, sur la requérante, il lui appartient toutefois d’émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi. Il suit de là que les conclusions du CCAS de Liévin présentées à titre reconventionnel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Liévin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS de Liévin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de Liévin est condamné à verser à Mme A la somme de 9 143,41 euros.
Article 2 : Le CCAS de Liévin versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du CCAS de Liévin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au centre communal d’action sociale de Liévin et à Me Lacherie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2001827
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