Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 15 déc. 2022, n° 2003068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2003068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association locale de la consommation , du logement et du cadre de vie du bassin de vie de Neuves-Maisons ( CLCV ), l' association de défense de l' environnement et de la santé des populations de Thuilley Germiny Viterne et environs, l' association Lorraine Nature Environnement ( LNE ), l' association Fédération de Meurthe-et-Moselle pour l' environnement et la qualité de la vie ( Flore 54 ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2020, le 24 juin 2021 et les 14 et 24 juin 2022, l’association Lorraine Nature Environnement (LNE), l’association Fédération de Meurthe-et-Moselle pour l’environnement et la qualité de la vie (Flore 54), l’association locale de la consommation, du logement et du cadre de vie du bassin de vie de Neuves-Maisons (CLCV) et l’association de défense de l’environnement et de la santé des populations de Thuilley Germiny Viterne et environs, dite Collectif TGV, représentées par Me Riou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société SCL à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires et une installation de traitement des produits minéraux sur le territoire des communes de Germiny, Thuilley-aux-Groseilles et Viterne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à chacune des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la procédure est entachée d’irrégularité en raison des omissions, lacunes et contradictions de l’étude d’impact s’agissant des espèces protégées ; cette étude comporte des données d’inventaires des espèces obsolètes, confuses, incomplètes et en contradiction avec les inventaires relevés dans la demande d’autorisation de défrichement ;
— l’autorisation en litige, qui n’est fondée sur aucune raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces de flore et de faune sauvages protégées, méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la société SCL n’ayant pas déposé de demande de dérogation ;
— aucune étude concrète n’a été réalisée sur l’impact du projet sur la qualité de l’eau, alors que le projet se situe en grande partie dans le périmètre de protection du captage d’alimentation en eau potable, en méconnaissance de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2006 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des sources de Moulin Bas par la commune de Thuilley-aux-Groseilles ;
— le projet est incompatible avec l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 novembre 2006 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des sources de Moulins Bas par la commune de Thuilley-aux-Groseilles et établissant des périmètres de protection de ces points d’eau et présente de potentiels risques pour la santé des riverains ;
— il existe un risque de pollution indirecte du site Natura 2000 « Vallée de la Moselle » ;
— des lacunes et incertitudes apparaissent s’agissant des relevés piézométriques, de l’approvisionnement en eau de la population en cas de pollution accidentelle, de l’utilisation d’un clarificateur pour le lavage des matériaux et de l’incidence des tirs de mines sur les circulations souterraines des eaux en sol karstique ;
— on ignore tout des raisons de l’absence de remblaiement des phases 5 et 6 du projet, alors qu’il est évident qu’en l’absence de remblaiement, il sera impossible de reboiser sur de la roche ;
— rien ne justifie que les autorisations et enregistrement d’exploitation de carrières sont compatibles avec le schéma départemental des carrières de Meurthe-et-Moselle, lequel est totalement obsolète en l’absence d’adoption du schéma régional des carrières, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 515-3 du code de l’environnement ;
— le pétitionnaire doit démontrer ses propres capacités techniques et financières, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ;
— le commissaire enquêteur a émis de nombreuses réserves, dont la levée ne pourrait se faire finalement que sur les promesses et la seule bonne foi du pétitionnaire, et ce, tel que repris par l’arrêté préfectoral querellé dont les termes sont particulièrement généraux et imprécis, le tout étant à la discrétion totale de la société SCL ;
— la société SCL a déjà trompé la religion des administrés et administrateurs des communes concernées par le projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2021 et les 27 juin et 10 août 2022, la société SCL, représentée par la SCP Cabinet Boivin et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de régulariser, selon les modalités arrêtées par le tribunal, tout vice qui serait constaté concernant la composition du dossier et le caractère suffisant de l’étude d’impact, et en tout état de cause à la mise à la charge de chaque requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun exposé des faits, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12 heures 00.
Connaissance prise du mémoire présenté pour l’association LNE, l’association Flore 54, l’association CLCV et l’association de défense de l’environnement et de la santé des populations de Thuilley Germiny Viterne et environs, dite Collectif TGV, enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction, et qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2003065 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Riou, représentant les associations requérantes,
— et les observations de Me Hercé, représentant la société SCL.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCL exploite une carrière de calcaires située à Germiny (Meurthe-et-Moselle) lieu-dit « Le Chauffour », autorisée par un arrêté préfectoral du 12 octobre 1995 et destinée à la fabrication de matériaux calcaires utilisés pour les aménagements de voiries et chaussées, tranchées et assainissements. Par deux demandes, déposées le 29 mars 2013, elle a sollicité l’autorisation de défricher et d’exploiter une carrière sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Germiny, Thuilley-aux-Groseilles et Viterne, d’une surface totale de 40 hectares et 28 ares, dont 35 hectares et 55 ares exploitables. A la suite des observations émises au cours de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 14 décembre 2015 au 1er février 2016, la société SCL a complété et modifié ses demandes d’autorisation de défrichement et d’exploiter la carrière respectivement les 20 mars et 9 avril 2019. A la suite de la nouvelle enquête publique qui s’est déroulée du 9 décembre 2019 au 24 janvier 2020, le commissaire enquêteur a émis deux avis favorables sur ces projets, assortis d’une recommandation en ce qui concerne l’autorisation de défrichement et de quatre réserves en ce qui concerne l’autorisation d’exploiter la carrière. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société SCL à défricher 38 hectares 72 ares et 50 centiares de terrain constitué par la parcelle cadastrée section A n° 130, sur le territoire de la commune de Germiny, la parcelle cadastrée section B n° 171, sur le territoire de la commune de Thuilley-aux-Groseilles, et les parcelles cadastrées section F nos 525, 528, 529, 531, 653, 655 et 659, ainsi que la Sommière du sanglier, sur le territoire de la commune de Viterne. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société SCL à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur les parcelles cadastrées section B n° 171 et section A n° 130 respectivement situées sur les territoires des communes de Thuilley-aux-Groseilles et de Germiny, pour une surface totale de 40 hectares et 28 ares et une surface exploitable de 35 hectares et 55 ares. Par la requête susvisée, l’association Lorraine Nature Environnement (LNE), l’association Fédération de Meurthe-et-Moselle pour l’environnement et la qualité de la vie (Flore 54), l’association locale de la consommation, du logement et du cadre de vie du bassin de vie de Neuves-Maisons (CLCV) et l’association de défense de l’environnement et de la santé des populations de Thuilley Germiny Viterne et environs, dite Collectif TGV, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2020 portant autorisation d’exploiter cette carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation en ce qui concerne les capacités techniques et financières du pétitionnaire :
2. L’article L. 512-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / () / 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement dans leur rédaction applicable au litige que non seulement le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation, mais aussi que l’autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
4. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation mentionne que la société SCL est détenue à parts égales par la société GSM, appartenant au groupe HeidelbergCement, premier producteur mondial de granulat exploitant 625 carrières dans le monde, et par la société Eurovia, et précise qu’elle exploite les carrières de Germiny en Meurthe-et-Moselle et de Varnéville et Beausite en Meuse pour un tonnage annuel de 200 000 tonnes. La demande précise en outre que les capacités financières de la société SCL sont garanties par les sociétés GSM et Eurovia qui assument ses besoins de trésorerie, et comporte un tableau synthétisant les résultats financiers du pétitionnaire sur quatre années ainsi qu’une évolution du résultat projeté sur cinq ans intégrant le démarrage de la carrière de « Germiny II ». Enfin, le dossier détaille en annexe les modalités de calcul des garanties financières conformément à l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières. Ainsi, le dossier de demande précise de manière suffisante les moyens techniques et financiers du pétitionnaire.
S’agissant de l’analyse de l’état initial de la faune :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable : " II.- L’étude d’impact présente : () / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; () ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation d’exploiter en litige comporte une analyse de l’état initial de la zone et en particulier de la faune présente sur le site, fondée, d’une part, sur l’étude faune/flore/habitat réalisée par le bureau d’étude Sciences Environnement en 2015, jointe en annexe 6 de l’étude d’impact et, d’autre part, sur une étude écologique complémentaire réalisée par le bureau d’études GéoPlusEnvironnement en 2018 et portant sur la modification du tracé de la piste d’accès au site, jointe en annexe 7 de cette étude. L’analyse de l’état initial de la faune s’appuie sur une campagne d’inventaires de terrain réalisés sur site entre 2012 et 2015 ainsi qu’en 2018 s’agissant de la modification du tracé de la piste d’accès. Si les associations requérantes font valoir que les données d’inventaires issues de ces campagnes sont obsolètes, elles n’apportent à l’appui de cette allégation aucun élément tendant à établir que l’occupation des sols dans l’aire d’étude du projet aurait connu une évolution significative nécessitant la réalisation de nouvelles campagnes d’inventaire.
8. En deuxième lieu, et contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, il résulte de l’instruction que l’étude faune/flore/habitat annexée à l’étude d’impact comporte un tableau recensant de manière exhaustive les trente-six espèces d’oiseaux identifiées au sein de l’aire d’étude du projet et détaillant pour chacune des espèces leur régime de protection, leur statut biologique, leur statut nicheur sur l’emprise du projet, ainsi que les indices ponctuels d’abondances sur l’emprise ainsi que sur l’aire d’étude hors emprise. L’étude écologique complémentaire réalisée 2018 comporte également un tableau recensant les treize espèces d’oiseaux recensées sur la piste d’accès. Il résulte en outre de l’instruction que les données de l’étude d’impact, qui précise en outre que vingt espèces protégées ont été recensées sur l’emprise du projet, ainsi que neuf espèces sur le tracé de la piste d’accès, sont cohérentes avec celles exposées au sein de l’étude d’impact présentée à l’appui de la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société SCL.
9. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’étude faune/flore/habitat annexée à l’étude d’impact précise que le lézard des murailles est protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et précise que cette espèce est classée en préoccupation mineure au titre de la liste rouge nationale.
10. En quatrième lieu, l’étude d’impact indique que vingt-neuf espèces de lépidoptères ont été inventoriées sur le site, et non vingt-deux espèces comme le soutiennent les associations requérantes.
11. En cinquième lieu, s’il résulte de l’instruction qu’aucun inventaire spécifique des populations de chiroptères n’a été réalisé sur le tracé modifié de la piste d’accès à l’emprise du projet, l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation en litige précise néanmoins que « lors des prospections réalisées au printemps 2018 par GéoPlusEnvironnement au sein de l’aire d’étude associée au projet de piste d’accès, aucun gîte à chiroptère n’a été mis en évidence » et que « les boisements présents dans la zone d’étude sont trop jeunes pour accueillir des cavités favorables », bien que " les boisements en question [soient] de potentiels terrains de chasse pour les espèces de chiroptères inventoriées antérieurement ". Il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de réalisation d’un inventaire spécifique des populations de chiroptères sur le tracé modifié de l’accès au site aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
12. En sixième lieu, la circonstance que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du département de Meurthe-et-Moselle – formation dite « des carrières » aurait relevé, au cours de sa séance du 2 juillet 2020, que neuf espèces protégées d’oiseaux sont présentes sur le site est sans incidence sur la complétude de l’étude d’impact. Il en est de même de la circonstance que l’autorité environnementale aurait relevé, dans son avis du 23 août 2019, la présence de vingt-sept espèces faunistiques protégées, dont vingt espèces d’oiseaux et sept espèces de chiroptères.
13. En dernier lieu, les associations requérantes se prévalent des commentaires de M. B D, naturaliste, sur le volet faune/flore/habitat de l’étude d’impact jointe à la demande. Contrairement ce que relève ce dernier, l’étude faune/flore/habitat annexée à l’étude d’impact présente les données naturalistes locales existantes sur lesquelles elle s’est fondée pour orienter les études de terrain ainsi qu’une liste des enjeux identifiés lors du pré-diagnostic. A cet égard, si le naturaliste fait valoir que la présence du milan royal et de la cigogne noire n’est pas mentionnée, il ne ressort pas des données locales utilisées que ces deux espèces auraient été préalablement recensées sur l’aire d’étude, alors au demeurant que le naturaliste admet que « la présence de ces deux espèces au sein et/ou aux abords de l’emprise de la zone d’étude est peu probable ». En ce qui concerne les reptiles et les amphibiens, si le naturaliste indique que « la pression d’observation est insuffisante » et précise que la présence de l’habitat du sonneur à ventre jaune sur le site de l’étude et les passages à des périodes non favorables à l’espèce « laissent présumer un oubli de recherche spécifique », il résulte néanmoins de l’instruction que le groupe des reptiles et des amphibiens a fait l’objet d’une étude à sept reprises, lors des sorties des 21 et 23 mars 2012, des 4 et 5 février 2015, du 5 mai 2015 et des 18 et 20 avril 2018. L’étude faune/flore/habitat annexée à l’étude d’impact indique en outre qu’au cours de chaque visite sur site, « les amphibiens ont été recherchées par prospection visuelle au sein des habitats favorables (ornières, bauges à sanglier) » et « qu’une attention particulière a été prise en période de reproduction et de migration qui s’étend généralement de fin février à juin en Lorraine ». Si cette étude relève que « la présence d’ornières argileuses temporairement humides présentes principalement en hiver et au début du printemps peuvent être favorables au sonneur à ventre jaune », elle précise toutefois qu’aucun individu n’a pu être observé au cours des sorties. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la présence potentielle de cette espèce sur l’emprise du projet aurait été occultée, ni que les méthodes d’observation mises en place auraient été impropres à identifier sa présence. De même, il résulte de l’instruction que l’étude faune/flore/habitat annexée à l’étude d’impact a tenu compte de la proximité de l’espace naturel sensible (ENS) du « Vallon de l’Ar » pouvant abriter d’autres espèces de reptiles et d’amphibiens, mais qu’elle a relevé qu’eu égard aux caractéristiques de ces espèces, il est « peu probable que les individus des espèces présentes sur l’ENS migrent vers le site du projet ». Si le naturaliste relève aussi l’absence de prise en compte, par l’étude d’impact, du chat forestier alors que cette espèce serait présente sur l’ENS du Vallon de l’Ar, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de cette espèce aurait été constatée sur l’aire d’étude du projet au cours des campagnes d’inventaires de terrain. Enfin, s’agissant des chiroptères, il résulte de l’instruction que l’observation de ce groupe sur l’aire d’étude a été faite, d’une part, au moyen de réalisation de points d’écoute de vingt minutes et d’enregistrement des écholocations émises par les chauves-souris à l’aide d’un détecteur à expansion de temps le 18 juillet 2012 et le 5 mai 2015, d’autre part, au moyen d’un détecteur d’ultrasons à enregistrement automatique permettant d’enregistrer l’activité des animaux tout au long de la nuit, le 24 juillet 2012 et le 5 mai 2015. Les cavités souterraines inventoriées sur l’emprise du projet ont été visitées dans le but de déterminer si elles étaient utilisées par des espèces de chauves-souris et les arbres à cavités ont été inventoriés sur l’emprise du projet et ses proches abords par un relevé ainsi qu’un comptage sur des placettes d’échantillon d’un hectare dans les zones de forte de densité. En se bornant à soutenir qu’il aurait « été intéressant » de doubler ces écoutes en été et de réaliser des écoutes en hiver, le naturaliste n’établit pas que les méthodes d’observation mises en place n’auraient pas permis de rendre compte de la présence d’espèces protégées de chiroptères ou de leurs habitats naturels sur l’aire d’étude du projet litigieux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les méthodes d’analyse mises en place pour étudier l’état initial de la faune présente sur le site auraient été insuffisantes.
14. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes n’établissent pas que l’analyse de l’état initial du milieu naturel aurait été entachée d’insuffisances ayant pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision prise par l’autorité administrative.
S’agissant de l’analyse des impacts sur l’eau :
15. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation comporte une description de l’impact brut du projet sur les écoulements et la qualité des eaux souterraines et superficielles et sur l’alimentation en eau potable, ainsi qu’une description des mesures d’évitement et de réduction destinés à réduire cet impact. L’étude d’impact s’appuie sur une étude hydrogéologique réalisée en 2011 par l’association scientifique pour la géologie et ses applications. A la suite des interrogations soulevées au cours de l’enquête publique compte-tenu de l’implantation du projet en zone de protection éloignée des captages d’alimentation en eau potable de la source du Moulin Bas, l’agence régionale de santé a demandé la réalisation d’une tierce expertise consistant en une analyse critique du dossier de demande d’autorisation et portant sur la compatibilité du projet avec le maintien d’une bonne qualité des eaux captées par la source du Moulin Bas et le cas échéant, les mesures de protection complémentaires à mettre en œuvre. La tierce expertise réalisée en 2017 par un hydrogéologue agrée, qui consiste en une analyse détaillée du dossier de demande d’autorisation et en particulier de l’étude hydrogéologique réalisée en 2011, conclut que « les éléments techniques fournis par le dossier sont suffisants pour pouvoir apprécier les caractéristiques du projet et évaluer objectivement sa faisabilité. Le dossier présente néanmoins la vulnérabilité de l’aquifère sous un angle manifestement sécuritaire conduisant pour un non spécialiste à une perception exagérée du risque d’atteinte à la qualité des eaux souterraines captées. Un examen approfondi et critique de l’ensemble des données exposées dans le dossier amène à préciser et/ou reconsidérer ainsi certaines interprétations et montre alors que le projet est compatible dans ses différents aspects avec les exigences de protection de la ressource en eau souterraine. Cette conclusion répond donc à la prescription d’une étude de l’absence d’incidence comme demandé en périmètre de protection éloigné par l’arrêté de DUP des captages (article 8.3). En raison de la sensibilité du dossier, il est néanmoins proposé une surveillance accrue des niveaux de nappe et de la qualité des eaux souterraines au moyen de 4 piézomètres implantés en périphérie du projet. Sous réserve de la mise en œuvre de ces mesures complémentaires, un avis favorable est donné au projet d’exploitation de carrière ». Si les associations requérantes font valoir qu’un premier « avis défavorable » aurait été donné au projet en 1993 par l’auteur de l’étude hydrogéologique de 2011, il résulte de l’instruction que l’hydrogéologue s’était alors borné à émettre une position de principe défavorable à l’exploitation d’une carrière sur le site d’implantation du projet en l’état des connaissances de l’époque et en l’absence de délimitation des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable de la source du Moulin Bas. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude réalisée en 2011 par ce même hydrogéologue, fondée sur des investigations de terrain et tenant compte de l’existence du périmètre de protection éloigné du captage d’alimentation en eau potable de la source du Moulin Bas institué par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 novembre 2006, et dont les conclusions ont été confirmées par la tierce expertise réalisée en 2017 par un hydrogéologue agrée, serait contradictoire avec l’avis défavorable émis en 1993. Enfin, si les associations requérantes soutiennent qu’aucune étude n’a été réalisée en ce qui concerne l’impact du défrichement sur la qualité de l’eau du captage, cette circonstance est sans incidence sur la complétude de l’étude d’impact présentée à l’appui de la demande d’autorisation d’exploiter la carrière. Par suite, les associations requérantes n’établissent pas que l’analyse des impacts du projet sur la ressource en eau aurait été entachée d’insuffisances ayant pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision prise par l’autorité administrative.
S’agissant de l’information du public :
16. Les associations requérantes font valoir que la société SCL aurait déjà « trompé la religion » des administrés et administrateurs des communes concernées par le projet et se prévalent de plusieurs attestations de conseillers municipaux des communes de Thuilley-aux-Groseilles et de Viterne faisant état de ce que le pétitionnaire les aurait volontairement induits en erreur lors de la présentation du projet. Toutefois, il résulte d’une part de ce qui a été dit aux points qui précédent que les requérantes ne démontrent pas que l’étude d’impact aurait été entachée d’inexactitudes, d’omissions ou d’insuffisances de nature à nuire à l’information complète de la population. Il résulte en outre de l’instruction et en particulier du rapport du commissaire enquêteur que l’intégralité du dossier de demande a été mis à disposition du public en mairies de Germiny, de Thuilley-aux-Groseilles et de Viterne, ainsi que sur un site internet dédié. Enfin, les conseils municipaux des communes de Thuilley-aux-Groseilles et de Viterne ont été consultés par le préfet de Meurthe-et-Moselle en qualité de personnes publiques intéressées par le projet, sur le fondement des dispositions de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, et ont respectivement émis un avis défavorable le 20 décembre 2019 et un avis favorable le 18 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information du public ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’absence de demande de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
17. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits ; / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / () ". Les arrêtés du 23 avril 2007, du 29 octobre 2009 et du 8 janvier 2021 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres, des oiseaux et des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
18. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
19. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux et d’amphibiens et de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007, du 29 octobre 2009 et du 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
20. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation
« espèces protégées ».
21. D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier de l’étude d’impact qu’a été observée dans l’emprise du projet litigieux la présence de vingt espèces d’oiseaux au nombre de celles énumérées dans la liste figurant à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, six espèces de chauves-souris au nombre de celles énumérées à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, ainsi qu’une espèce de reptile au nombre de celles énumérées à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021. Il ressort en outre de cette même étude d’impact que le défrichement nécessité par le projet de carrière litigieux entraînera un risque de mortalité pour l’ensemble de ces espèces ainsi qu’une destruction des habitats pouvant conduire à une remise en cause du cycle biologique de reproduction ou de repos des espèces animales considérées.
22. Toutefois, et d’une part, il résulte également de l’instruction qu’en vue de réduire la mortalité, le défrichement sera réalisé en dehors des périodes de reproduction des espèces animales, de préférence au cours des mois de septembre et d’octobre, les arbres à cavités seront marqués par un chiroptérologue, un effarouchement par le bruit puis un examen visuel des cavités sera réalisé au moment de la coupe, et les arbres à cavités seront laissés au sol deux jours sur site avec maintien des entrées de cavités à l’air libre. Le défrichement autorisé sera réalisé de manière progressive en six phases de cinq ans et il est prévu un reboisement coordonné à l’exploitation, de sorte que la perte d’habitats de reproduction et d’alimentation de la faune se fera progressivement, laissant un temps d’adaptation à la faune pour s’établir soit ailleurs sur l’aire d’étude, soit sur les plus anciennes zones réaménagées et reboisées. Le projet prévoit en outre la mise en place en bordure d’emprise du projet, ainsi que sur les parcelles reboisées de l’emprise, de nichoirs et de gites artificiels destinés aux oiseaux et aux chauves-souris, ainsi que la création de deux ilots de sénescence de surfaces respectives de 1,5 et 1,2 hectares permettant aux espèces nicheuses sur l’emprise de s’y reporter. Sont également prévues des mesures de nettoyage des nichoirs artificiels à oiseaux tous les ans, un contrôle visuel de l’utilisation des gîtes et des nichoirs tous les trois ans, ainsi que la réalisation d’indices ponctuels d’abondance sur les parcelles reboisées. D’autre part, il résulte de l’instruction et en particulier de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation litigieuse que durant l’exploitation de la carrière, les risques de mortalité de la faune sont très limités en raison du dérangement important produit par les engins et l’activité sur le site. Si l’étude relève que l’exploitation pourrait entraîner la création d’ornières humides sur le carreau qui pourrait avec le temps être colonisé par des amphibiens, le projet prévoit la pose de merlons le long des pistes afin de limiter le risque d’écrasement. Il résulte de l’instruction que les mesures d’évitement et de réduction proposées, qui présentent des garanties d’effectivité suffisantes, permettent de diminuer le risque pour les espèces recensées dans l’emprise du projet au point que ce risque apparait comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
23. Dans ces conditions, les demandes d’autorisation de défrichement et d’autorisation d’exploiter la carrière présentées par la société SCL n’avaient pas à être précédées d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2006 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des sources de Moulin Bas par la commune de Thuilley-aux-Groseilles :
24. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux est situé dans le périmètre de protection éloigné du captage d’alimentation en eau potable de la source du Moulin Bas. Aux termes de l’article 8.3 de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 novembre 2006 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des sources de Moulins Bas par la commune de Thuilley-aux-Groseilles et établissant des périmètres de protection autour de ces points d’eau : " A l’intérieur de ce périmètre sont réglementés : / en ce qui concerne les travaux souterrains : / la surface d’extraction des carrières à ciel ouvert ne pourra pas descendre en dessous de 345 m A. Toute demande de création ou d’extension de carrière devra faire l’objet d’une étude d’incidence sur le captage ; cette dernière devra démontrer l’absence d’incidence ".
25. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté limite la profondeur d’extraction à une cote de 345 mètres A dans le périmètre de protection éloignée des captages d’alimentation en eau potable et qu’il impose au pétitionnaire de remonter progressivement la cote plancher en phase 3 de l’exploitation pour atteindre la cote de 354 A en limite est de la carrière afin de maintenir le fond de fouille deux mètres au-dessus du niveau piézométrique moyen des eaux de la nappe. L’arrêté litigieux prescrit en outre au pétitionnaire la réalisation de relevés piézométriques mensuels afin de déterminer le niveau maximum de la nappe aquifère et de maintenir le fond de fouille à hauteur minimale de la nappe. En vue de limiter les risques de pollutions accidentelles, l’arrêté contesté prévoit que le ravitaillement, l’entretien, le lavage et le stationnement des engins de chantiers sont réalisés sur une aire étanche située en dehors de tout périmètre de protection de captage, entourée par un caniveau et reliée à un bassin d’orage, muni d’un décanteur séparateur à hydrocarbures équipé d’un dispositif d’obturation automatique, permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. L’arrêté prévoit que tout stockage fixe ou mobile d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une cuvette de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du plus grand réservoir ou 50% de la capacité des réservoirs associés. L’arrêté prévoit en outre que des produits absorbants et neutralisants doivent être stockés dans les engins de chantier pour le traitement des épanchements et des fuites susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des eaux du sol. En ce qui concerne la gestion des eaux, l’arrêté contesté prévoit que les eaux de pluie ayant ruisselé sur l’enceinte du site sont dirigées vers le bassin d’orage équipé du déshuileur / débourbeur et impose au pétitionnaire la réalisation d’analyses mensuelles de la qualité des eaux souterraines au niveau des captages de la source du Moulin ainsi que sur les quatre piézomètres constituant le réseau de surveillance.
26. En premier lieu, les associations requérantes font valoir que les tirs de mines nécessaires à l’abattage des roches nécessiteront l’utilisation d’un explosif de type NitroD8 en vrac potentiellement cancérigène et soluble dans l’eau. Toutefois, elles ne versent au dossier aucun élément permettant d’établir que les produits utilisés seraient susceptibles de provoquer le cancer et n’établissent pas que les prescriptions imposées par l’arrêté litigieux, tendant notamment à limiter la profondeur d’extraction et à prévoir la réalisation de relevés piézométriques mensuels afin de déterminer le niveau maximum de la nappe aquifère, seraient insuffisantes pour prévenir le risque de pollution des eaux souterraines par cet explosif.
27. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que les relevés piézométriques prescrits par l’arrêté litigieux devront être réalisés avant tout travaux et après un épisode de forte pluviométrie. Elles font en outre valoir que si les travaux débutent par période de sécheresse avec un niveau bas de la nappe et que de fortes pluies suivent, il sera impossible de revenir en arrière et le fond de fouille se retrouvera ennoyé. Il résulte toutefois de l’instruction que l’exploitation n’atteindra pas immédiatement la cote plancher prescrite par l’arrêté attaqué, ce qui permettra au pétitionnaire de réaliser les suivis sur un pas de temps suffisamment long pour obtenir des données piézométriques fiables.
28. En troisième lieu et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il résulte de l’instruction et en particulier des réponses apportées par le maître d’ouvrage aux observations recueillies au cours de l’enquête publique que le pétitionnaire a étudié les solutions d’approvisionnement en eau potable de la population en cas de pollution accidentelle.
29. En quatrième lieu, si les associations requérantes font valoir que de « lourdes et profondes interrogations » demeurent s’agissant de l’utilisation d’un clarificateur pour le lavage des matériaux, elles n’en précisent pas la nature et ne critiquent pas davantage les prescriptions de l’arrêté attaqué imposant au pétitionnaire d’implanter la station de lavage pouvant comporter un clarificateur en dehors de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable et prescrivant le recyclage en circuit fermé des eaux chargées en particules fines.
30. En cinquième lieu, les associations requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que les tirs de mines nécessaires à l’abattage des roches seraient susceptibles d’avoir un impact sur la circulation souterraine des eaux.
31. En dernier lieu, s’il ressort de l’étude d’impact qu’un risque de pollution indirecte des eaux par infiltration souterraine du site Natura 2000 « Vallée de la Moselle » est susceptible d’entraîner une détérioration des habitats d’intérêt communautaire sur ce site, ainsi qu’un risque de mortalité des espèces aquatiques d’intérêt communautaire, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas allégué, que les prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué en vue de limiter les risques de pollution accidentelle seraient insuffisantes pour prévenir ce risque de pollution indirecte.
32. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes n’établissent pas que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 8.3 de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 novembre 2006 ni qu’il présenterait des dangers pour la santé humaine.
S’agissant du remblaiement des phases 5 et 6 :
33. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il résulte de l’instruction que le projet contesté prévoit un remblaiement ainsi qu’un reboisement des phases 5 et 6.
S’agissant des réserves émises par le commissaire enquêteur :
34. Il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a émis quatre réserves, tendant à ce que le pétitionnaire réalise des relevés mensuels piézométriques afin de maintenir une cote de fond de fouille avec une garde minimum de deux mètres au-dessus du niveau piézométrique maximal et en tous points de la zone de périmètre de protection éloigné du captage d’alimentation en eau potable Moulin Bas, un constat initial de qualité des eaux au niveau du captage Moulin Bas, ainsi que des mesures des vitesses particulaires pondérées au niveau des habitations les plus proches dès les premiers tirs de mines à puissance maximum et une campagne périodique annuelle de contrôle de ces mesures, et enfin à la mise en place d’une commission locale de concertation et de suivi en vue d’associer les collectivités et riverains concernés par l’installation litigieuse.
35. L’arrêté attaqué reprend les préconisations du commissaire enquêteur portant sur la réalisation de relevés piézométriques mensuels, d’un constat initial de la qualité des eaux, et de mesures des vitesses particulaires des tirs de mines, lesquelles s’imposent au pétitionnaire. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté ne reprend pas la préconisation du commissaire enquêteur tendant à la mise en place d’une commission locale de concertation et de suivi, dont la création reste facultative, le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte des réserves émises par le commissaire enquêteur doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du schéma départemental des carrières :
36. Aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « I.- Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. (). / Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L. 122-10. / Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. / () / IV.- Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi ».
37. En premier lieu et d’une part, si l’article L. 515-3 du code de l’environnement dispose que le schéma régional des carrières doit intervenir au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, soit au plus tard avant le 1er janvier 2020, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la caducité du schéma départemental des carrières dans le cas où le schéma régional n’aurait pas été adopté dans ce délai. D’autre part, si les associations requérantes soutiennent que le schéma départemental des carrières de Meurthe-et-Moselle est obsolète, elles n’apportent aucune précision à l’appui de cette allégation.
38. En second lieu, les associations requérantes n’apportent aucun élément tendant à démontrer que le projet contesté serait incompatible avec le schéma départemental des carrières.
Sur l’appréciation des capacités techniques et financières :
39. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, dispose que : « () le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation () ».
40. Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 du code de l’environnement. Dès lors qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement issues de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
41. Une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
42. Les associations requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les capacités techniques et financières de la société pétitionnaire, telles que décrites au point 5 du présent jugement, ne seraient pas suffisantes pour exploiter et procéder à la remise en état de la carrière projetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques et financières de la société SCL ne peut qu’être écarté.
43. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les associations requérantes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent l’association LNE et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l’association LNE, de l’association Flore 54, de l’association CLCV et de l’association Collectif TGV une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SCL et non compris dans les dépens.
45. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association LNE et autres est rejetée.
Article 2 : L’association LNE, l’association Flore 54, l’association CLCV et l’association Collectif TGV verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société SCL en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société SCL est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Lorraine Nature Environnement, à l’association Fédération de Meurthe-et-Moselle pour l’environnement et la qualité de la vie, à l’association locale de la consommation, du logement et du cadre de vie du bassin de vie de Neuves-Maisons, à l’association de défense de l’environnement et de la santé des populations de Thuilley Germiny Viterne et environs, à la société SCL et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
R. C Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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