Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2025, n° 2510287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’oblige à quitter le territoire français, refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… le 18 août 2025 à treize heures vingt. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par l’intéressé, était d’un mois à compter de la notification de cet arrêté. Si le requérant soutient qu’il a « contesté dans les délais » la décision attaquée, il se borne à produire, pour en justifier, un bordereau de dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat, sans en préciser le contenu, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas des termes de la requête, qu’il aurait demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête de M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois, qui n’est pas un délai franc. La requête est dès lors tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
Le premier vice-président
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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