Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 févr. 2026, n° 2601155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' intérieur ( SGAMI ) Ouest-Rennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A… demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la retenue de 225,47 euros opérée sur son bulletin de paie du mois de février 2026 pour le remboursement d’un trop-perçu de rémunération ainsi que des retenues opérées sur le même bulletin de paie au titre du jour de carence et de « diverses indemnités » ;
2°) de suspendre tout précompte à venir et d’enjoindre au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Ouest-Rennes de rétablir sa rémunération antérieure, de lui communiquer un calcul clair, détaillé et intelligible de sa dette, d’émettre un titre de perception pour les trop-perçus de rémunération qu’il envisage de recouvrer et de constater la mauvaise foi persistante de l’administration.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou, au vu de cette demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
En premier lieu, Mme A…, réintégrée dans son corps d’origine des gardiens de la paix à compter du 1er août 2025 après une période de détachement et l’accomplissement de la partie non couverte par le sursis d’une exclusion temporaire de fonctions, conteste la mention du bulletin de paie établi au titre du mois de février 2026 faisant apparaître, avant le montant « net à payer » de 2 058,07 euros, une retenue de 225,47 euros opérée pour le recouvrement d’un trop-perçu de rémunération ainsi que d’autres précomptes dont elle ne donne pas le montant. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de ces retenues, la requérante invoque sa situation financière fragile mais elle ne produit aucun état de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer qui permettrait d’apprécier en quoi le budget familial serait gravement affaibli par ces prélèvements d’une ampleur limitée au regard de la rémunération perçue. Si Mme A… invoque une absence d’assurance chômage sur des prêts, elle ne justifie ni l’existence de tels emprunts ni des garanties d’assurance y afférentes. Si elle invoque des charges nouvelles liées à une succession, la seule copie d’un acte de décès ne permet pas d’établir l’existence de frais liés à cet événement. Si elle invoque l’arrêt de travail de son conjoint et l’intervention orthopédique à venir en ce qui le concerne, elle ne justifie pas de l’absence du maintien de son salaire par l’employeur ou de versement d’indemnités journalières par les organismes de sécurité sociale et n’apporte aucune preuve d’un risque de licenciement. L’absence de rémunération en juillet 2025 n’est pas imputable à l’administration mais à un fait disciplinaire dont la requérante doit répondre personnellement. Enfin, les erreurs et anomalies de communication attribuées à l’administration, à les supposer établies, ne constituent pas des circonstances justifiant une intervention à bref délai. Par suite, les retenues sur traitement attaquées n’engendrent pas des effets, concrètement appréciés, atteignant un degré de gravité et d’immédiateté tel qu’ils imposent une intervention en référé sans attendre le jugement au fond. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander d’ordonner au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest la suspension de l’exécution de la retenue de 225,47 euros opérée sur son bulletin de paie du mois de février 2026 pour le remboursement d’un trop-perçu de rémunération ainsi que des retenues opérées sur le même bulletin de paie au titre du jour de carence et de « diverses indemnités ».
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, de suspendre tout précompte à venir, d’ordonner la communication d’un calcul clair, détaillé et intelligible de la dette en cause, de contraindre le service ordonnateur à émettre un titre de perception pour les trop-perçus de rémunération qu’il envisage de recouvrer et, en tout état de cause, de constater la mauvaise foi de l’administration.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rouen, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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