Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2306437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la société Bowlingstar Porte de Lyon, dont le siège est sis 1716, Route Nationale 6 Paris Chambéry à Limonest (69760) représentée par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, l’administrateur des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière.
Par un courrier du 5 janvier 2024, la société requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / (…) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. (…). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société n’a plus d’existence juridique à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l’achèvement du mandat de son liquidateur et, à plus forte raison, sa radiation dudit registre, et ne peut qu’être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 28 juillet 2023 à laquelle sa requête a été enregistrée, la société à responsabilité limitée Bowlingstar Porte de Lyon avait été radiée du registre du commerce et des sociétés après qu’un jugement du tribunal de commerce de Lyon le 11 avril 2023 ait prononcé la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, il n’est, au demeurant, pas allégué, en l’absence de réponse au courrier du 5 janvier 2024 visé ci-dessus, qu’à l’issue de cette radiation, la société aurait demandé au tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter. Il s’ensuit que la requête présentée au nom de la société Bowlingstar Porte de Lyon est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bowlingstar Porte de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Bowlingstar Porte de Lyon et à l’administrateur des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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