Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2500302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025, 2 avril, 6 mai et 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rouault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vialas a délivré un permis de construire à la commune de Vialas, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vialas de produire l’entier dossier de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vialas une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2025 et le 2 mai 2025, la commune de Vialas, représentée par Me Fraisse, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 18 février 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Vialas a procédé au retrait de l’arrêté attaqué. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 et de la décision ayant rejeté le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vialas.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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