Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2405130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 20 janvier 2025, M. E, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boyle, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— est entaché d’un défaut d’examen au regard de l’état de santé de son fils, C et de la présence de ses trois filles aînées en République démocratique du Congo (RDC) ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 13 février 2025 d’admission de M. D à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Niakaté substituant Me Boyle pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (RDC) né le 20 mars 1976 à Kinshasa, serait entré en France le 6 mai 2019. Sa demande de prise en charge au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 janvier 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté n’a pas été remise en cause par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 6 avril 2022 ainsi que par la cour administrative d’appel de Douai le 11 avril 2023. Le 15 janvier 2024, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par l’arrêté attaqué du 11 juillet 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, préfet de l’Eure. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de M. D, y compris dans l’hypothèse où ledit arrêté mentionnerait à tort, ce que ne démontre pas véritablement le requérant, la présence de trois de ses filles aînées dans son pays d’origine. En outre, le préfet ne pouvait examiner dans l’arrêté attaqué les éléments relatifs à l’état de santé de l’enfant C, lesquels ont été portés à sa connaissance le 16 septembre 2024, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () »
5. M. D serait entré en France le 6 mai 2019, soit à une date récente à la date de l’arrêté attaqué. Il est constant qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2022, qu’il n’a pas exécuté. En dépit de quelques activités de bénévolat, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. S’il vit en France avec une compatriote et leurs trois enfants mineurs, qui sont scolarisés, le préfet fait valoir que sa compagne faisait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une obligation de quitter le territoire français. Si cette mesure d’éloignement a été annulée postérieurement à la décision attaquée dans la présente instance par un jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal, il n’est pas établi pour autant que l’état de santé de cette dernière, qui doit faire l’objet d’un réexamen par le préfet, nécessiterait que lui soit délivré un titre de séjour, au regard des pièces versées au dossier et notamment compte tenu de l’avis du collègue des médecins de l’OFII en date du 8 août 2023. En outre, s’agissant de l’état de santé de son fils C, qui fait l’objet d’un suivi par un centre médico-psychologique, il n’est pas établi que ce suivi ne pourrait pas se poursuivre en RDC. Dans ces conditions, la situation de M. D, ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Comme il a été énoncé au point 5, M. D ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, il ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans et où il n’est pas dépourvu d’attache. Par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à caractériser une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
8. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant.
9. M. D se prévaut de l’état de santé de son fils, qui souffre de troubles psychologiques. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants alors qu’il n’est pas établi que son enfant ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine et que sa vie y serait en danger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me David Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
N°2405130
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