Annulation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 mai 2024, n° 2011533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 10 septembre 2021 sous le n° 2011533, l’association France Nature Environnement Vendée demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 20/DDTM85/542 du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé le comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire à déroger à l’interdiction prévue au 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et à procéder à la destruction ou la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (goéland argenté et goéland leucophée) sur et au-dessus de certains établissements de mytiliculture, sur le territoire des communes de Bouin, Barbâtre, La Guérinière et Noirmoutier-en-l’Île, pour les périodes du 1er septembre au 31 octobre 2020 inclus et du 1er septembre au 31 octobre 2021 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de consultation du public était irrégulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, aucune donnée ne permettant de justifier de l’existence de dommages importants causés aux élevages mytilicoles qui rendraient indispensable le recours à des tirs létaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 10 septembre 2021 sous le n°2011582, l’association France Nature Environnement Vendée demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 20/DDTM85/543 du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé le comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire à déroger à l’interdiction prévue au 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et à procéder à la destruction ou la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (goéland argenté et goéland leucophée) sur et au-dessus de certains établissements de mytiliculture, sur le territoire des communes de l’Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer, pour les périodes du 14 septembre au 30 octobre 2020 inclus et du 1er juillet au 30 octobre 2021 inclus.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la procédure de consultation du public était irrégulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, aucune donnée ne permettant de justifier de l’existence de dommages importants causés aux élevages mytilicoles qui rendraient indispensable le recours à des tirs létaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de M. B et de M. A, représentants de l’association France Nature Environnement Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 décembre 2019, le comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire a demandé au préfet de la Vendée l’autorisation de déroger, en 2020 et 2021, aux dispositions du 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement afin de permettre la destruction ou la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (goéland argenté et goéland leucophée) sur certaines communes de la baie de Bourgneuf et de la baie de l’Aiguillon, en raison des dommages causés par ces espèces à la production mytilicole locale. Par des arrêtés n° 20/DDTM85/542 et n° 20/DDTM85/543 du 14 septembre 2020, dont l’association requérante demande l’annulation, le préfet de la Vendée a fait droit à cette demande en autorisant le comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire à procéder, par des campagnes de tirs, à la destruction ou la perturbation intentionnelle de spécimens de goélands argentés et de goélands leucophées sur et au-dessus de certains établissements de mytiliculture, d’une part, sur le territoire des communes de Bouin, Barbâtre, La Guérinière et de Noirmoutier-en-l’Île, pour les périodes du 1er septembre au 31 octobre 2020 inclus et du 1er septembre au 31 octobre 2021 inclus, et, d’autre part, sur le territoire des communes de l’Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et de la Tranche-sur-Mer, pour les périodes du 14 septembre au 30 octobre 2020 inclus et du 1er juillet au 30 octobre 2021 inclus.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2011533 et 2011582 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. () / II. Le projet d’une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique () ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le dossier de demande de renouvellement de dérogation à l’interdiction de perturber ou de détruire les goélands n’a pas été mis à disposition du public par voie électronique lors de la consultation qui s’est déroulée du 31 juillet au 22 août 2020, alors que cette mise à disposition est obligatoire selon les dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement précitées. Cette omission a privé le public d’une garantie et ce, alors même qu’ont été mis à disposition des projets d’arrêtés de dérogation et une note de présentation les accompagnant, projets et note qui ne comportaient pas l’ensemble des éléments et informations figurant dans le dossier de demande présenté par le comité régional de la conchyliculture. La circonstance que des associations ont pu formuler des observations lors de cette consultation n’est pas de nature à avoir privé du caractère d’une garantie la mise du dossier de demande à disposition du public prescrite par le II de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, entachant d’illégalité les décisions ainsi prises.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat () ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce même code : " I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; () « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté modifié du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4°de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : » La décision précise : / En cas de refus, la motivation de celui-ci ; / En cas d’octroi d’une dérogation, la motivation de celle-ci () ".
7. D’autre part, aux termes l’article L.211-3 du code des relations entre le public et l’administration, « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour accorder les dérogations sollicitées par le comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire, les arrêtés contestés se bornent à mentionner les dommages subis par les établissements mytilicoles et l’absence de solution alternative satisfaisante, sans préciser l’importance de ces dommages, ni l’impossibilité de recourir à d’autres alternatives. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du préfet de la Vendée n° 20/DDTM85/542 et n° 20/DDTM85/543 du 14 septembre 2020 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par l’association France Nature Environnement Vendée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 20/DDTM85/542 et n° 20/DDTM85/543 du 14 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Vendée a autorisé le comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire à déroger à l’interdiction prévue au 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et à procéder à la destruction ou la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées dans la baie de Bourgneuf et dans la baie de l’Aiguillon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association France Nature Environnement Vendée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Vendée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2011533, 201158
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