Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 mars 2026, N° 2602599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2609416, enregistrée le 5 mai 2026, Mme D… C…, représentée par Me Wozniak, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à toute mesure utile pour lui proposer sans délai des solutions d’hébergement d’urgence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence particulière est satisfaite dès lors que sa famille risque de se retrouver sans domicile fixe ; elle a des enfants scolarisés ; l’absence de logement compromettra leur scolarité et leur développement ; elle risque d’aggraver leur état de santé physique et mental ; le plus jeune des enfants, âgé de deux ans, souffrira de malnutrition et doit pouvoir grandir dans un environnement stable ; la famille est vulnérable ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de la famille à une vie privée et familiale et par l’intérêt supérieur des enfants.
II/ Par une requête n°2609417, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Wozniak, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à toute mesure utile pour lui proposer sans délai des solutions d’hébergement d’urgence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence particulière est satisfaite dès lors que sa famille risque de se retrouver sans domicile fixe ; elle a des enfants scolarisés ; l’absence de logement compromettra leur scolarité et leur développement ; elle risque d’aggraver leur état de santé physique et mental ; le plus jeune des enfants, âgé de deux ans, souffrira de malnutrition et doit pouvoir grandir dans un environnement stable ; la famille est vulnérable ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de la famille à une vie privée et familiale et par l’intérêt supérieur des enfants.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2602599 du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2609416 et n°2609417 présentées par Mme C… et M. B… sont relatives à la situation d’une même famille, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l’argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que M A… B… et Mme D… C…, ressortissants russes, déclarant être entrés irrégulièrement sur le territoire français une première fois le 29 avril 2012 puis le 9 juin 2023 pour la dernière fois, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 20 rue Galilée, appartement 345, au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 septembre 2024 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2024 notifiée le 24 novembre 2024 aux intéressés. Le préfet de la Sarthe leur a opposé une obligatoire de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 21 novembre 2024. Une mise en demeure de quitter leur lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Sarthe le 9 janvier 2025 et, par une ordonnance n°2602599 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint aux requérants de quitter sans délai ce lieu d’hébergement et en l’absence de départ volontaire des intéressés et de tous occupants de leur chef, a autorisé le préfet de la Sarthe à faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Toutefois, il résulte également de l’instruction et notamment des affirmations mêmes des requérants que cette mesure d’expulsion n’est pas mise en œuvre par le préfet en raison de la situation précaire de leur foyer. Aussi, alors que M. B… et Mme C… ne sont pas, à ce jour, dépourvus d’un logement, qu’ils n’établissent pas que le préfet de la Sarthe aurait manifesté son intention de recourir à la force publique pour les expulser de cet hébergement et qu’ils ne démontrent pas avoir sollicité en vain un autre hébergement, notamment auprès des services du 115, la condition d’urgence, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée comme remplie.
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. B… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leurs requêtes ne peuvent, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… et M. B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2609416 et n°2609417 présentées par Mme C… et M. B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Wozniak.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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