Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 421-5, L. 423-3, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur de faits.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Gougnaud, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 9 janvier 1984 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France le 28 avril 2012. Le 22 septembre 2014, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, titre régulièrement renouvelé en 2015 et 2016, puis, à compter du 28 janvier 2018, d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 3 mai 2019, le préfet du Tarn a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par des décisions du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 juillet 2019 et de la 3ème chambre de ce même tribunal du 26 juin 2020. M. A… a sollicité, le 1er décembre 2020, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, au titre de la vie privée et familiale et en qualité d’entrepreneur. Par un arrêté du 6 avril 2021, qui a été annulé par un jugement du même tribunal du 10 février 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 31 juillet 2023, le préfet du Tarn a, de nouveau, rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision a été annulée par un jugement du même tribunal du 12 novembre 2024, par lequel il a été enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Tarn a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, les éléments de sa situation personnelle et familiale pris en compte par le préfet, les circonstances qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et qu’il s’est prévalu d’un titre de séjour retiré le 3 mai 2019 pour procéder à l’enregistrement de son commerce auprès du tribunal de commerce d’Albi et, enfin, les motifs pour lesquels le préfet a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». D’une part, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite, antérieurement à cette date, de quitter le territoire français. Par suite, et alors que la délivrance ultérieure d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas pour effet d’abroger une précédente mesure d’éloignement, c’est sans erreur de droit que le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… en lui opposant, sur le fondement de ces dispositions, le défaut d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet par l’arrêté du 22 mars 2019. Le préfet du Tarn s’est également fondé sur la circonstance que M. A… a fait usage du titre de séjour qui lui avait été retiré le 3 mai 2019 pour procéder à l’enregistrement de son commerce auprès du tribunal de commerce d’Albi. Si M. A…, qui ne conteste pas l’utilisation qui a été faite de ce titre de séjour périmé, soutient que c’est son comptable qui a réalisé les formalités d’enregistrement de la nouvelle société et utilisé dans ce cadre le titre de séjour retiré, sans l’en avoir informé au préalable, il ne l’établit pas. Ces faits sont par ailleurs susceptibles de l’exposer à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, la circonstance qu’il n’aurait pas été condamné étant sans influence sur l’application desdites dispositions dès lors que les faits ne sont pas contestés. En se fondant sur ce motif, le préfet du Tarn n’a donc commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, et alors même que le préfet du Tarn ne pouvait légalement fonder sa décision sur la circonstance que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs évoqués au point précédent. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, au regard notamment de ce qui a été dit au point 5, que les données extraites du traitement des antécédents judiciaires qu’elle mentionne en auraient déterminé le sens. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 421-5, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les motifs de ce refus sont sans rapport avec ces dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 28 avril 2012 pour y rejoindre son épouse, s’est par la suite séparé de cette dernière et a été condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis pour avoir exercé à son encontre des violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours durant la période du 6 juillet 2015 au 1er août 2017, soit pendant plus de deux ans. S’il fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, né le 11 septembre 2024, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de cette relation. A cet égard, les factures d’achat et de téléphonie qu’il produit, libellées à l’adresse commune du couple, sont datées, pour la plus ancienne au mois de février 2024, le contrat de réexpédition de son courrier à l’adresse commune ayant été souscrit par M. A… le 22 mai 2024. Dans ces conditions, la seule attestation de sa compagne, faisant état d’une résidence commune à compter du 10 février 2023, qui n’est étayée par aucune autre pièce, ne suffit pas à établir l’ancienneté et la stabilité de la vie commune. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la fille aînée du requérant, de nationalité française, vit à Paris avec sa mère. Les virements d’un montant de 105 euros réalisés au profit de cette dernière les 6 décembre 2024, 6 janvier, 5 février et 5 mars 2025 ne suffisent pas à établir que M A… participerait à l’entretien de cet enfant. Il ressort par ailleurs du jugement en assistance éducative du 4 mai 2023 que M. A…, qui était à l’origine du placement de cette enfant, à compter du 15 septembre 2022, dans une structure d’accueil du Tarn située à proximité de son domicile, dans laquelle il bénéficiait d’un droit de visite médiatisé par quinzaine, s’est progressivement désinvesti de ses responsabilités et a décliné les propositions d’évolution de ses droits, le juge des enfants relevant que « la problématique d’abandon de Kamila mise en lumière a été réactivée par la désillusion paternelle à l’œuvre » et que, malgré de multiples tentatives, celui-ci « n’évolue pas dans sa posture et semble faire passer ses activités personnelles avant toute chose ». Dans un jugement ultérieur du 1er septembre 2023, le juge des enfants a d’ailleurs mis fin à cette mesure de placement dans le Tarn et ordonné le placement de l’enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance de Paris, dans le cadre d’une aide et d’un maintien au domicile maternel, en relevant que « le père ne s’est pas plus manifesté qu’à l’audience précédente, lors de laquelle il était constaté qu’il ne s’inscrivait aucunement en ressources de sa fille ». Un droit de visite médiatisé lui a été accordé, que le requérant n’allègue pas exercer. Il est par ailleurs constant que son autre fille n’était âgée que de six mois à la date de la décision attaquée, les quelques factures produites pour l’achat d’articles de bébé ne permettant pas d’établir qu’il s’inscrira, auprès de cette enfant, dans une posture différente. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, et où il n’établit pas qu’il ne pourra exercer son activité de coiffeur, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Si M. A… se prévaut de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’en adoptant à son égard l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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