Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2025, n° 2503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de prendre une décision expresse dans un délai de trois mois, en lui délivrant, dans l’attente, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, Mme A, représentée par Me Fourdan, a indiqué se désister de sa requête, à l’exclusion des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503221 enregistrée le 3 avril 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. En application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 avril 2025 .
Le juge des référés,
Signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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