Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2600182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ouattara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Paris, saisie sur recours gracieux, a confirmé la décision déliant l’Etat de l’obligation de la reloger ;
2°) d’ordonner le rétablissement de son droit au logement avec l’ancienneté que cela comporte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 23 aout 2018 ;
- la décision attaquée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement en déliant l’Etat de son obligation de relogement au motif qu’elle a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires, d’annuler des décisions administratives. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont, par suite, manifestement irrecevables.
En tout état de cause, si la requérante soutient que la décision en litige, qui délie l’Etat de son obligation de relogement à son égard, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante ne fait état d’aucune procédure d’expulsion en cours. A cet égard, si Mme A… produit une attestation du 26 mars 2025 par laquelle la personne qui l’héberge mentionne qu’elle lui a demandé de quitter l’appartement sous deux mois, elle a déclaré résider à la même adresse à la date d’introduction de la requête. En outre, il est constant qu’elle a refusé une proposition de logement social pour un T1 de 21,74 m2 au 15 rue du Dr D… à Paris (15ème). Ainsi, alors que le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les circonstances invoquées en requête, ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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