Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2508559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. C… A…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions critiquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français résulte d’un défaut d’examen de sa situation, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée se fonde sur des faits erronés, présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 21 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1982 et entré en France au mois de juin 2024, M. A… conteste l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Traduisant un examen de la situation du requérant au regard notamment de ses déclarations lors de son audition par les services de police et de l’évaluation dont il a fait l’objet dans la perspective d’un placement en rétention administrative, l’arrêté du 9 avril 2025, qui fait notamment état de la nationalité de M. A… ainsi que de sa situation administrative et familiale en France, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux différentes décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par M. A… du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. A l’appui de sa contestation, M. A… fait valoir l’importance de ses attaches en France, où il vit en compagnie de son épouse ainsi que de leurs trois enfants respectivement nés en 2011, 2013 et 2015 qui y sont scolarisées. Toutefois, il est constant que M. A…, qui ne s’y prévaut pas d’autres attaches, n’est entré qu’au mois de juin 2024 en France au bénéfice d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles dont la validité a expiré au mois de juillet 2024 et que son épouse, avec laquelle il est entré en France, n’est pas davantage autorisée à y séjourner. Dans ces conditions et alors que M. A… ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, les moyens tirés par celui-ci, d’une part, de l’atteinte excessive que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment de la scolarisation de ses enfants, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
5. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste pour soutenir que la décision consécutive fixant son pays de renvoi est elle-même entachée d’illégalité.
S’agissant de l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
7. Pour contester l’interdiction de retour qui lui est opposée, M. A… fait valoir que, contrairement à ce qu’a relevé l’autorité administrative, il justifie subvenir aux besoins de ses enfants présents en France et ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que, s’il a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis, le titre de conduite algérien qu’il possède lui permet de conduire en France. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant, qui ne conteste en outre pas le défaut d’assurance qui lui est également reproché, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard de l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en prononçant l’interdiction de retour en litige, dont la durée ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 9 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. GuitardLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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