Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2606389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 27 avril 2026, la société BE.IM demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle le groupement hospitalier de territoire des Alpes du Sud a rejeté sa candidature au marché en cause, d’annuler les décisions subséquentes, d’enjoindre au groupement de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et de procéder à l’analyse de son offre dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa candidature est insuffisamment motivée ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas demandé de compléter la candidature ;
- les capacités du groupement n’ont pas été appréciées de manière globale ;
- l’appréciation des capacités du groupement en matière de programmation technique et fonctionnelle dans le secteur médico-sociale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’appréciation des capacités du groupement en matière d’études techniques tous corps d’état est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’appréciation des capacités du groupement en matière de suivi de la conception et de la réalisation du marché global est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger des références identiques à l’objet du marché ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les capacités exigées n’ont pas fait l’objet d’une publicité ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger des capacités de maîtrise d’œuvre en matière d’études tous corps d’état ;
- sa candidature ne pouvait être écartée au motif que le prix de l’offre serait anormalement bas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 avril 2026, le centre hospitalier des Alpes du Sud, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. A…, représentant la société BE.IM qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Me Scotto, représentant le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le groupement hospitalier de territoire des Alpes du Sud, dont l’établissement support est le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, a soumis à la concurrence, selon une procédure d’appel d’offres, un marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage et de programmation en vue de la conclusion d’un marché global sectoriel pour la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par un courrier du 26 mars 2026, le groupement hospitalier a informé la société BE.IM, mandataire du groupement formé avec la société Surya ingénierie, du rejet de sa candidature. La société BE.IM demande à titre principal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ».
Par un courrier du 26 mars 2026, le groupement hospitalier a informé la société BE.IM que la candidature du groupement dont elle était mandataire avait été écartée au motif que la compétence en programmation technique, fonctionnelle n’était pas démontrée dans le secteur médico-social et que la compétence en matière tous corps d’état n’était pas entièrement démontrée, et que la compétence de suivi de la conception et la réalisation en marché global n’était pas démontrée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les motifs du rejet de la candidature n’étaient pas suffisamment détaillés doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous (…) ».
La décision par laquelle le pouvoir adjudicateur a rejeté la candidature de la société BE.IM est fondé sur l’insuffisance des capacités techniques et professionnelles et non sur l’absence ou le caractère incomplet des pièces ou informations réclamées. Par suite, la circonstance que le groupement hospitalier n’a pas demandé de compléter le dossier de candidature est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure.
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2142-13 du code de la commande publique : « L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié (…) ». Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application de cet article, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
Il résulte du règlement de consultation que le groupement hospitalier exigeait un niveau minimum de capacités techniques et professionnelles définit comme suit : « L’équipe candidate associe au minimum les compétences suivantes : compétence en programmation technique, fonctionnelle dans le secteur médico-social, compétence en programmation et suivi de prestations d’entretien-maintenance, compétence études techniques tout corps d’état, compétence de suivi de la conception et la réalisation en marché global ». Ce niveau minimum de capacité techniques et professionnelles était requis pour l’exécution des prestations prévues par le cahier des clauses techniques particulières, à savoir la rédaction du programme technique, fonctionnel et d’entretien-maintenance détaillé de l’opération permettant de consulter les groupements de conception-construction-entretien-maintenance candidats à l’attribution du marché global sectoriel, la participation à l’élaboration du dossier de dialogue et l’assistance au maître de l’ouvrage pendant toute la durée du dialogue compétitif pour la passation du marché global, l’analyse des candidatures et des solutions remises par les candidats admis à participer au dialogue compétitif pour la passation du marché global sectoriel, la préparation des questions techniques et économiques à adresser aux soumissionnaires, la préparation et l’organisation des diverses commissions de choix mises en œuvre pendant toute la durée du dialogue compétitif, l’assistance au maître d’ouvrage concernant la fin de la passation du contrat jusqu’à la mise au point, la proposition d’admission avec ou sans observations, au maître d’ouvrage, des études de conception réalisées par titulaire du marché global sectoriel, le contrôle de la bonne exécution des travaux par rapport aux engagements contractuels au sens de la mission DET d’une maîtrise d’œuvre, l’assistance au maître d’ouvrage pour la réception des bâtiments et pendant la garantie de parfait achèvement, le pilotage du titulaire du marché global sectoriel ainsi que certains prestataires intellectuels, la gestion administrative et financière du marché global sectoriel ainsi que les marchés des prestations intellectuelles.
Il résulte en premier lieu de l’étendue et de l’importance des missions confiées à l’assistant au maître d’ouvrage pour cette opération que le groupement hospitalier pouvait exiger la justification de compétences complètes en rapport avec l’ensemble des missions prévues par le cahier des clauses techniques particulières. Par suite, les moyens tirés de ce que les capacités exigées seraient trop précises, n’auraient pas fait l’objet d’une publicité ou ne serait pas en rapport avec l’objet du marché doivent être écartés.
En second lieu, il résulte du dossier de candidature que le groupement de la société BE.IM n’a présenté aucune référence en matière de programmation technique et fonctionnelle dans le secteur médico-social, dès lors que celle tenant à la construction d’une « capsule de e-santé » a pu être écartée comme constituant un simple bâtiment pour des consultations à distance, et que celle tenant à la construction d’un hôpital a pu être écartée dès lors que n’étaient pas justifiées les missions de M. A… lors de cette opération, ce sans erreur manifeste d’appréciation. Il résulte également du dossier de candidature qu’il n’était pas justifié de compétences dans tous les corps d’état, et que le groupement ne justifiait que d’une seule opération en marché global, uniquement en ce qui concerne le volet environnemental. Dans ces conditions, le groupement hospitalier ne peut être regardé comme s’étant manifestement mépris dans l’appréciation des capacités techniques et professionnelles du groupement de la société BE.IM.
Enfin, la candidature du groupement n’a pas été écartée en raison d’un prix anormalement bas, le moyen s’y rapportant devant être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société BE.IM sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société BE.IM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société BE.IM le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société BE.IM versera une somme de 4 000 euros au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BE.IM, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et à la société Egis.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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