Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 11 juin 2025 et le 18 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande de titre de séjour dans des délais raisonnables ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il fait valoir qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en avril 2024 et qu’il n’a reçu en réponse que des récépissés, le dernier valable jusqu’au 29 mars 2025, que cette absence de réponse le place dans une situation de grande précarité et le prive de ses droits.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, M. A se désiste de sa requête.
Il fait valoir qu’il a reçu un nouveau récépissé de demande de titre, valable trois mois.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. A fait état du préjudice financier qu’a entrainé l’absence de renouvellement dans les délais de son récépissé entrainant la perte de 82 jours d’indemnités chômage.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé lui a été délivré, que l’urgence n’est donc pas établie et que son dossier est toujours en instruction.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. A demande que lui soit délivré un document attestant de la régularité de séjour depuis le 29 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant guinéen né le 28 septembre 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2024. Il en a sollicité le renouvellement. Il a été muni de récépissés de demandes de titre du 18 juin 2024 au 17 septembre 2024, du 26 septembre 2024 au 25 décembre 2024, puis du 30 décembre 2024 au 29 mars 2025. Il doit être considéré dans ses dernières écritures comme ayant renoncé à se désister et comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande de titre dans un délai raisonnable et de lui délivrer dans l’attente, un nouveau récépissé de cette demande ou à défaut un récépissé rétroactif couvrant la période du 29 mars 2025 au 16 juin 2025.
Sur la demande de titre :
4. Il n’est pas utilement contesté que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il a été muni de récépissés de demandes de titre, le premier établi le 18 juin 2024, attestant du caractère complet de sa demande. Par suite, une décision implicite de rejet de sa demande est née au plus tard le 18 octobre 2024, sans qu’y fasse obstacle la délivrance de récépissés ultérieurs, ni la circonstance que le préfet du Nord indique en défense que sa demande de titre est toujours en instruction. Les conclusions du requérant tendant à ce que sa demande de titre soit instruite dans des délais raisonnables, à supposer qu’elles soient maintenues dans le dernier état des écritures du requérant, doivent donc être rejetées.
Sur la délivrance d’un récépissé :
5. En premier lieu, le requérant s’est vu délivré, le 16 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête un récépissé valable jusqu’au 15 septembre 2025. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un récépissé, à supposer qu’elles soient maintenues, ne peuvent donc qu’être rejetées.
6. En second lieu, toutefois, le requérant soutient que l’absence de récépissés depuis le 29 mars 2025 a entrainé des ruptures dans l’accès à ses droits et il établit par un courrier de France Travail du 25 juin 2025 que l’absence de justificatif de séjour l’a privé de droit au chômage de manière rétroactive, ne lui permettant pas de faire face à ses charges. Si le préfet du Nord soutient que le dossier du requérant n’était pas complet jusqu’au dépôt de la requête, il avait néanmoins délivré précédemment des récépissés au requérant et ne démontre ni qu’il avait depuis près d’un an demandé des compléments à l’intéressé, ni que la pièce fournie à l’appui de la requête rendait impossible l’instruction du dossier. Dans ces conditions, alors que le requérant était dans la même situation de demandeur de titre entre l’expiration de son précédent récépissé le 29 mars 2025 et la date d’établissement du nouveau le 16 juin 2025, l’intéressé est en droit de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur la période. La circonstance que cette absence de documents le prive de droits lui permettant de faire face à ses charges justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure demandée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé couvrant la période du 29 mars 2025 au 16 juin 2025, sans pour autant abroger les effets du récépissé actuel ou à défaut tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur la période, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un nouveau récépissé couvrant la période du 29 mars au 16 juin 2025 et valable au moins jusqu’au 15 septembre 2025 ou à défaut, tout document lui permettant de justifier de la régularité du séjour sur la période du 29 mars au 16 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Nord
Fait à Lille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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