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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2025, n° 2507009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande formée le 26 mai 2025 de renouvellement de son titre de séjour « visiteur », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, et que la décision litigieuse emporte des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne peut plus voyager et revenir en France en l’absence de titre de séjour régulier ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2506985, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 décembre 2025 à 15 heures, M. A…, requérant, et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité canadienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande formée le 26 mai 2025 de renouvellement de son titre de séjour « visiteur », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et en l’absence de toute observation écrite ou orale du préfet des Alpes-Maritimes en défense, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, présumée satisfaite, doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’absence de toute défense du préfet des Alpes-Maritimes, les moyens soulevés et tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A… formée le 26 mai 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour mention « visiteur » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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