Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juil. 2025, n° 2504096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et des pièces enregistrées le 26 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) My, représentée par Me Hanna, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de quatre-vingt-dix jours à compter du 31 mai 2025, de l’établissement commercial exploité sous l’enseigne « l’Alim Epicerie de nuit » pour infractions aux obligations fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’arrêté contesté lui occasionne un préjudice grave et immédiat, compte tenu des charges qui continueront à être dues, évaluées sur une période de trois mois à presque 19 000 euros, dont 12 622,83 euros de salaires versés à ses trois employés et de la perte de son stock de marchandises périssable évalué à 700 euros ; la fermeture intervient de surcroit durant la période estivale, où la société réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaires ;
— la fermeture administrative a également des conséquences financières graves pour la situation personnelle du gérant et celle de sa famille avec deux enfants en bas âge, dès lors qu’il ne percevra plus de salaire et que son épouse est en congé parental jusqu’au 16 novembre 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il méconnait les dispositions de l’article 406 L de l’annexe III du code général des impôts ; la préfète a pris son arrêté sur proposition de la cheffe de service des sécurités, sans tenir compte de l’avis du directeur régional des douanes et droits indirects ;
— la durée de la fermeture est disproportionnée, dans la mesure où le caractère nécessaire de la sanction n’est pas démontré, la récidive n’étant pas établie et au regard de sa durée excessive par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle n’est pas établie, aucun descriptif ou justificatif n’est apporté permettant de corroborer le montant des 700 euros de marchandises périssables ;
— aucun élément comptable ne justifie que la société réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaires durant la période estivale ;
— l’identité et les contrats de travail des salariés durant la durée de la fermeture administrative n’est pas justifiée.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté ne méconnait pas l’article 406 L de l’annexe III du code général des impôts, la décision s’appuie sur la proposition du directeur régional des douanes ;
— la sanction n’est pas disproportionnée au regard de la récidive de l’infraction et des quantités de tabac trouvées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504060 enregistrée le 6 juin 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Denilauler substituant Me Hanna représentant la SAS My, en présence de son gérant M. A, qui reprend ses écritures quant à l’urgence, en insistant sur le fait que l’arrêté a des conséquences graves et immédiates non seulement sur la situation de la société qui se trouve privée de recettes durant la période estivale au cours de laquelle elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires, alors que les charges incompressibles, notamment salariales, continuent à devoir être versées ; il a aussi des conséquences graves et immédiates sur la situation de son gérant, qui sera privé de revenus alors qu’il est père de deux enfants en bas âge et dont l’épouse est actuellement en congé parental ; il reprend ses moyens relatifs au doute sérieux en insistant sur le fait que l’arrêté n’a pas été pris sur proposition d’une autorité compétente, seul le directeur interrégional des douanes et droits indirects pouvant être à l’initiative de la proposition faite au préfet et non le directeur régional qui ne justifie d’aucune délégation de signature ;
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée « My », qui exploite l’établissement commercial sous l’enseigne « L’alim Epicerie de nuit » situé 63 rue Béteille à Rodez (12000), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quatre-vingt-dix jours à compter du 31 mai 2025, pour infractions aux obligations fiscales.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
4. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, la société My se prévaut de ce que l’arrêté dont la suspension est demandée provoque la cessation de son activité pour une durée de trois mois, alors que ses charges fixes constituées notamment des salaires à verser à ses trois employés, des cotisations salariales et du loyer du local commercial s’élèvent à un montant de 18 893,77 euros sur une période de trois mois, y compris un montant de 700 euros correspondant à des marchandises périssables. Il indique qu’il a pour effet de compromettre gravement l’équilibre financier de la société, créée récemment le 31 décembre 2024 avec un faible capital de 250 euros. Si en défense la préfète fait valoir qu’aucun descriptif des marchandises périssables n’est apporté de sorte que la charge correspondante n’est pas démontrée, elle justifie en revanche de l’identité des salariés et produit leur contrat de travail ainsi que de la réalité de ses autres charges. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, nonobstant l’absence de preuve comptable d’une augmentation de chiffre d’affaires durant le Festival « F’estivada », la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret () ». Constitue une infraction, aux termes du 10° de l’article 1810 : " quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance « . Aux termes l’article 406 L de l’annexe III au code général des impôts » Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d’établissement dans le cadre de l’application de l’article 1825 du code général des impôts ". Ces textes subordonnent à la proposition préalable du directeur interrégional des douanes et droits indirects l’intervention d’une décision préfectorale de fermeture administrative d’un établissement impliqué dans l’une des infractions mentionnées à l’article 1810.
6. En l’état de l’instruction, en l’absence de proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects Occitanie avant l’intervention de la décision de la préfète de l’Aveyron, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 406 L de l’annexe III du code général des impôts, apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025 de la préfète de l’Aveyron.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 de la préfète de l’Aveyron, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société My au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 de la préfète de l’Aveyron portant fermeture pour une durée de quatre-vingt-dix jours à compter du 31 mai 2025 de l’établissement « L’alim Epicerie de nuit » exploité par la société My est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : L’Etat versera à la société My la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée My et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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