Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2406480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 novembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. B… à produire plusieurs pièces.
M. B… a produit en réponse à cette demande, des pièces complémentaires qui ont été enregistrés le 10 novembre 2025 et qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1969, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 14 décembre 2022, reçu par la préfecture de Seine-et-Marne le 23 décembre suivant. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 23 avril 2023. Par un courrier du 2 juin 2023, reçu le 7 juin suivant par la préfecture de Seine-et-Marne, M. B… a demandé les motifs de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite du 23 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et du pouvoir de régularisation du préfet par un courrier du 14 décembre 2022, réceptionné par la préfecture de Seine-et-Marne le 23 décembre suivant. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 23 avril 2023. Par un courrier du 2 juin 2023, reçu le 7 juin suivant par la préfecture de Seine-et-Marne, M. B… a demandé les motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredite par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 23 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de procéder à ce réexamen, par une décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. En vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, cette autorisation provisoire de séjour ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 23 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, par une décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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