Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2024, n° 2400376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier, 20 et 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour sous cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît son droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les interpellations dont il a fait l’objet sans apprécier l’ensemble des éléments de son dossier ;
— méconnaît l’article L. 611-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis l’âge de 8 ans.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— et les observations de Me Schürmann pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 18 janvier 2024, M. B, ressortissant italien, s’est vu délivrer par le préfet de l’Isère une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français pour deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu du livre II applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Outre les dispositions du présent livre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ».
4. M. B, né en 2001, a versé au dossier des certificats de scolarité pour les années scolaires 2010-2011 à 2015-2016 ainsi que pour l’année scolaire 2017-2018. Il a également produit des bulletins de paie et des certificats de travail pour la période courant de novembre 2021 à avril 2023. Pour les autres périodes, ses multiples signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires suffisent à attester du caractère habituel de sa résidence en France depuis l’âge de neuf ans. Il en résulte que l’arrêté du 18 janvier 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Toutefois, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que l’article L. 231-1 dispose que « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ».
6. Ainsi, l’annulation qui vient d’être prononcée n’implique ni délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ni réexamen de la situation de M. B, ni délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il n’a pas présenté de demande préalable en ce sens.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Schürmann au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.Article 2 :
Article 3 :L’arrêté du 18 janvier 2024 est annulé.
L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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