Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 19 mars 2024, n° 2400376
TA Grenoble
Annulation 19 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence justifie l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté ne fournissait pas une motivation suffisante pour justifier la mesure prise.

  • Accepté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêté.

  • Accepté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a relevé que l'arrêté ne tenait pas compte des éléments personnels du demandeur, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté du préfet était effectivement entaché d'incompétence, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté portait atteinte à la vie privée et familiale du demandeur, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que l'arrêté ne respectait pas les dispositions légales applicables, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Erreur de droit fondée sur les interpellations

    La cour a jugé que l'arrêté était fondé sur des éléments erronés, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le demandeur justifiait d'une résidence habituelle en France, ce qui rendait l'arrêté illégal.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêté ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, car le demandeur n'avait pas présenté de demande préalable.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais d'instance, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2024, n° 2400376
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2400376
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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