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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2507793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. E D, M. B D et M. C D, représentés par la SARL E-Avocat et Co, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’arrêt des soins prise le 6 mai 2025 concernant Mme F D, hospitalisée au sein de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (Novo) sur le site de Pontoise et de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge au sein de l’établissement et sur son état de santé ;
2°) de réserver les dépens jusqu’à la fin de l’instance.
Ils soutiennent que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des conséquences irréversibles qu’aurait l’exécution de la décision contestée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ; à cet égard, la décision attaquée est dépourvue d’explications médicales claires et précises et dénuée de justifications.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, l’hôpital Novo, représenté par la SELARLU Renan Budet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale portant sur les conditions de prise en charge de Mme D sont irrecevables, en l’absence d’urgence et de lien avec l’objet du présent litige ;
— la condition tenant à l’atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 14 heures, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Koc, représentant MM. D, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, en soutenant en outre que la décision portant limitation des soins n’a pas été notifiée aux proches de Mme D ;
— a entendu les observations de Me Chretien, représentant l’hôpital Novo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que la procédure et la décision contestée sont parfaitement traçables ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, âgée de 54 ans, a été victime le 12 janvier 2025 d’un accident vasculaire cérébral et a été admise en réanimation au sein de l’hôpital Novo à Pontoise. Elle a été diagnostiquée, à la suite d’un examen d’IRM réalisé le 25 janvier 2025, comme souffrant d’une lésion ischémique récente du bras postérieur de la capsule interne gauche et du pédoncule cérébral gauche associées à de multiples lacunes millimétriques évoquant des lésions emboliques récentes issues du thrombus carotidien gauche. L’équipe médicale compétente de l’hôpital Novo a décidé, le 21 mars 2025, de limiter les thérapeutiques actives prodiguées à Mme D, puis a décidé l’arrêt de ces thérapeutiques, par une décision du 6 mai 2025.
2. Par la présente requête, M. E D, époux de l’intéressée, ainsi que ses fils, A. B et C D, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision et de prescrire une expertise médicale.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de Justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
5. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (). ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
6. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code précité : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (). ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (). ». Selon l’article L. 1111-4 de ce code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (). ».
7. L’article R. 4127-37-2 du code précité dispose : « () II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / () / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
9. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
10. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
11. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les circonstances du litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
12. Eu égard à la décision de l’équipe médicale de l’hôpital Novo de procéder à bref délai à l’arrêt des thérapeutiques actives bénéficiant à Mme D, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
13. L’établissement de santé défendeur fait valoir que le maintien des thérapeutiques actives au bénéfice de Mme D, qui présente de lourds antécédents, relève d’une obstination déraisonnable et se prévaut d’un compte-rendu d’évaluation neuropronostique en date du 27 février 2025 émanant du GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Toutefois, d’une part, la décision du 6 mai 2025 contestée ne comporte aucun élément détaillé témoignant des motifs ou circonstances ayant amené tant l’équipe médicale que le médecin extérieur à estimer justifié l’arrêt des soins prodigués à Mme D après les avoir limités dans un premier temps, le 21 mars 2025, compte tenu de l’évolution de l’état de la patiente. D’autre part, la teneur du compte-rendu précité, réalisé au demeurant il y a plus de deux mois, ne saurait suffire à faire regarder la poursuite des traitements engagés comme manifestant une obstination déraisonnable.
14. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le tribunal ne dispose pas d’informations complètes sur l’état clinique actuel de Mme D, ses souffrances actuelles et à venir et les perspectives d’évolution de sa situation. En revanche, ils ne sont pas fondés, compte tenu de l’objet du présent litige, à invoquer d’éventuels manquements commis dans le cadre de la prise en charge médicale de Mme D.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, confiée à un praticien disposant de compétences reconnues en neurosciences, aux fins de se prononcer, après avoir examiné Mme D, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de celle-ci et fait procéder aux examens complémentaires qui pourraient être nécessaires, sur l’état actuel de l’intéressée, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident du 12 janvier 2025, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
16. Il y a lieu, par suite, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du
6 mai 2025 portant arrêt des thérapeutiques actives bénéficiant à Mme D jusqu’à ce que le juge des référés se soit prononcé, une fois la mesure d’instruction énoncée au point précédent mise en œuvre et, d’autre part, de réserver les autres conclusions jusqu’en fin d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de MM. D, il sera procédé à une expertise confiée à un médecin spécialiste en neurologie, désigné par le président du tribunal, avec pour mission, dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation :
— de décrire l’état clinique actuel de Mme F D et son évolution depuis son hospitalisation à l’hôpital Novo et, notamment, de déterminer son état de conscience ;
— de décrire les soins et traitements dont elle bénéfice depuis le début de son hospitalisation et l’évolution de son état de santé ;
— de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques de Mme D, sur le pronostic clinique et son niveau de souffrance actuel et à venir ;
— de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution que la patiente pourrait connaître ;
— de fournir, au juge des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert devra procéder à l’examen de Mme F D, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de celle-ci et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation.
Article 3 : La décision d’arrêt des thérapeutiques actives du 6 mai 2025 est suspendue dans l’attente de la décision du juge des référés qui interviendra à très bref délai, au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 4 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à M. B D, à M. C D et à l’hôpital Novo.
Fait à Cergy, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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