Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 janv. 2025, n° 2302580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un courrier du 7 octobre 2024, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements ; () « . / ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 7 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de sa requête. Ce courrier, régulièrement présenté à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné au greffe du tribunal le 14 octobre 2024 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». La tentative de notification par voie administrative faite à la mairie de Roubaix a confirmé que cette personne était inconnue à l’adresse indiquée. Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard à compter du 30 octobre 2024, date à laquelle le tribunal a été informé par la commune de Roubaix que le requérant n’habitait pas à l’adresse indiquée. Ce dernier n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de cette date, doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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