Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2410400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410400 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fond, de protection physique des personnes et de protection des navires ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité oppose, à titre principal, une exception de non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, par une décision du 20 mai 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a autorisé Mme B… à s’inscrire à une formation préalable en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités privées de surveillance et de gardiennage. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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