Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2426296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bejaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce dernier pendant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de supprimer toute mention le concernant dans le système d’information Schengen dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
— A été prise par un auteur incompétent ;
— Est insuffisamment motivée en ne faisant pas état d’un examen particulier et attentif de sa situation personnelle ;
— Méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France à l’âge de 6 mois et ne l’a jamais quittée, de sorte qu’il ne connaît aucun autre pays et notamment pas le Mali et que toute sa famille réside en France, à savoir, sa mère et ses frères et sœurs, son père étant décédé au Mali et il bénéficie en France d’un suivi socio-éducatif en sa qualité de travailleur handicapé ;
— Il ne représente pas une menace pour l’ordre public car il n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis 2021, les autres faits mentionnés par le préfet ne pouvant être pris en compte et ce dernier ne justifie pas le refus d’un délai de départ volontaire ni l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que le refus d’un délai de départ volontaire :
— N’est pas motivé ;
— N’est pas fondé au regard de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que l’interdiction de retour méconnaît l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence dès lors qu’il ne représente de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 28 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 mars 1993 au Mali dont il est un ressortissant et qui déclare être entré en France à l’âge de six mois, a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré le 1er février 2021. Par arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce dernier pendant cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Jean Daniel Montet-Jourdran, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance motivation qui tiendrait notamment à l’absence d’état d’un examen particulier et attentif de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 14 avril 2021, par le tribunal correctionnel de Paris, à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et rébellion, soit des faits de vol visés par l’article 311-4 du code pénal mentionné par les dispositions précitées de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquelles il peut donc se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a également été condamné, les 6 mai et 24 juillet 2021 respectivement par le tribunal correctionnel et par le président du tribunal judiciaire de Paris à 5 et 4 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il en résulte qu’en dépit de l’absence de nouvelle condamnation depuis cette époque qu’il invoque, la présence de M. A en France doit être regardée, compte tenu de son comportement répété, comme représentant une menace pour l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 6 mois et ne l’a jamais quittée, de sorte qu’il ne connaît aucun autre pays et notamment pas le Mali et que toute sa famille réside en France, à savoir, sa mère et ses frères et sœurs, son père étant décédé au Mali et qu’il bénéficie en France d’un suivi socio-éducatif en sa qualité de travailleur handicapé, il ressort des pièces du dossier qu’en raison de son comportement rappelé au point 7, sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Il en résulte qu’en édictant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté attaqué expose clairement le motif du refus de lui accorder un délai de départ volontaire par la menace pour l’ordre public que représente sa présence au regard des dispositions précitées. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
12. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées qui justifient la décision en litige.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
14. En se bornant à faire valoir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, alors que le contraire ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, M. A ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bejaoui et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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