Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
- est insuffisamment motivée ;
- repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Un mémoire et des pièces, présentés pour M. C…, le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 26 août 2025 par l’ordonnance en date du 12 août 2025 ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 24 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Verilhac, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant sénégalais né en 1982, M. C… est entré pour la première fois en France, le 16 août 2018, selon ses déclarations. L’intéressé a fait l’objet, le 28 avril 2020, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré, malgré le rejet de son recours en annulation par le tribunal de céans, le 17 septembre 2020. Le 7 août 2024, il a de nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté en litige indique, de façon précise et développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré pour la première fois en France en août 2018, justifie d’une durée de séjour non contestée de six ans, à la date d’adoption du refus de séjour litigieux. Toutefois, cette durée de séjour résulte, pour la majeure partie, de ce qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation qui lui a été faite, le 28 avril 2020, de quitter le territoire français, malgré le rejet du recours en annulation introduit contre cette décision, par le tribunal de céans, le 17 septembre suivant, ainsi qu’il a été rappelé au point n° 1. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait valablement se prévaloir de cette durée de séjour. D’autre part, le requérant ne justifie d’aucunes démarches de régularisation de sa situation administrative depuis le prononcé de ce jugement. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… épouse C… aurait introduit une demande de regroupement familial au profit de son époux, qui entre pourtant dans une catégorie y ouvrant droit. Si l’intéressé justifie d’une vie privée et familiale en France, où il réside avec son épouse et ses trois enfants mineurs nés en 2018, 2020 et 2024, il est constant que tous les membres de la famille sont de nationalité sénégalaise de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer au Sénégal, sans porter une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants, eu égard à leur jeune âge, nonobstant la circonstance que Mme A… épouse C… dispose d’une carte de résident, dès lors, en particulier, que celle-ci ne justifie d’aucune activité professionnelle actuelle et qu’il n’est pas allégué qu’elle entendrait en reprendre une. Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent nullement de retenir l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. C… retourne au Sénégal durant le temps strictement nécessaire à la mise en place, par son épouse, d’une procédure de regroupement familial, un tel retour n’étant pas davantage, eu égard à sa durée et à la circonstance exposée supra relative à la situation professionnelle de Mme A… épouse C…, de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur des enfants. M. C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucuns projets ou perspectives, en la matière. A cet égard, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il ne travaille pas afin de s’occuper des trois enfants précités, au sein du foyer, dès lors, d’une part, qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer cette circonstance alléguée et, d’autre part, qu’il ressort des indications du préfet, en défense, corroborées par les relevés de la Caisse d’Allocations Familiales versés aux débats, que son épouse a cessé de travailler pour s’occuper des enfants du couple et perçoit, à ce titre la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Enfin, les éléments du dossier ne révèlent aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant que le préfet de l’Eure fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dont la mise en œuvre s’exerce dans le cadre d’un large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour litigieuse ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstance propre à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Si M. C… soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-1 en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours, délai de droit commun, d’une part, il n’établit pas avoir sollicité de l’administration l’octroi d’un délai plus long, d’autre part, il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet se soit cru tenu d’accorder ce délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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