Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2209660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu à l’isolement du 10 décembre 2022 au 1er mars 2023 ;
3°) de solliciter son extraction afin d’être entendu par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la signature de l’auteur de l’acte est illisible ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-18, R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire, et du I-3 de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence du certificat médical prévue par les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- il a commis des erreurs d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 décembre 2022, dont M. A… demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu à l’isolement du 10 décembre 2022 au 1er mars 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif de requérir l’extraction d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit extrait des locaux de l’administration pénitentiaire afin d’assister à l’audience, dans le cadre de la présente instance, doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…). / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / (…). / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
5. Par un arrêté du 1er août 2022, publié au journal officiel de la République française du 7 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à M. B…, auteur de la décision attaquée, en sa qualité de chef des services pénitentiaires et de chef du bureau de la gestion des détenus, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Il n’était pas exigé que cet arrêté soit publié par voie d’affichage accessible aux détenus. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ces dispositions n’exigent pas que la signature soit elle-même lisible. La décision attaquée comporte les nom et prénom de son auteur, ainsi que sa qualité, de manière lisible, et précise qu’il agit sur délégation du ministre de la justice. Elle comporte sa signature manuscrite. Le moyen tiré d’un vice de forme au regard de ces dispositions, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée (…). / (…). Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision est motivée. (…) ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, que ce n’est que lorsque l’isolement décidé par l’autorité administrative est prolongé au-delà de deux ans que la prolongation ne peut, à titre exceptionnel, être décidée que si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, et que la décision de prolongation doit être spécialement motivée. Le I-3 de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ne comporte par ailleurs aucune disposition relative à la motivation des décisions de cette nature.
8. M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues. Il ressort de la fiche de liaison de la mesure d’isolement dont a fait l’objet le requérant que, tant à la date de la décision attaquée qu’au terme de l’exécution de celle-ci, le placement à l’isolement du requérant avait été décidé par l’autorité administrative depuis moins de deux ans, le 19 mars 2021. Aucune motivation spéciale n’était, dès lors, exigée. Or la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle mentionne les condamnations pénales prononcées contre M. A… et précise que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rendu une nouvelle ordonnance de mise en accusation le 2 septembre 2022, avec renvoi devant la cour d’assises de Paris. Elle relate la teneur des avis émis préalablement à son édiction et indique que celles-ci illustrent son enracinement dans le grand banditisme. Il est ajouté que le requérant s’est évadé à deux reprises des établissements pénitentiaires où il était incarcéré, d’abord avec prise d’otage et ensuite à l’aide d’un aéronef et d’un commando armé, et qu’il a été inscrit sur le répertoire des détenus particulièrement signalés. Il est précisé que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire compte-tenu de son profil pénal et de sa dangerosité avérée pour la sécurité des établissements et des personnes qui y travaillent. La décision attaquée comporte ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, à la date de son édiction. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
9. En quatrième lieu, les dispositions précitées de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire n’exigent pas que l’avis écrit du médecin, intervenant dans l’établissement pénitentiaire, soit favorable à la mesure de prolongement d’isolement qui est envisagée. L’avis écrit du médecin de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ayant été recueilli le 2 novembre 2022, soit avant que le chef de cet établissement ne propose la prolongation de la mesure d’isolement du requérant, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, relatives à la prolongation au-delà de deux ans de la mesure d’isolement, n’étaient pas applicables à la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement ou de prolongation d’un détenu à l’isolement.
11. D’une part, il ressort de la fiche pénale de M. A… que celui-ci a été condamné par la cour d’assises de Paris, le 14 avril 2018, à la peine de 25 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive et destruction du bien d’autrui commise en bande organisée à l’aide de moyens dangereux en récidive, les faits reprochés ayant entraîné la mort d’une policière municipale. Il a également été condamné par la cour d’assises du Nord, le 15 janvier 2019, à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration en récidive, détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou délit et d’évasion en bande organisée en récidive, à la suite de son évasion du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin le 13 avril 2013. M. A… a aussi été condamné par la cour d’assises du Pas-de-Calais le 13 mars 2020, à la peine de 28 ans de réclusion criminelle, pour des faits de de vol en bande organisée avec arme en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée en récidive, destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, violence commise en réunion sans incapacité en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive. Le requérant s’est également évadé le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire Sud-francilien à l’aide d’un aéronef et d’un commando armé. Par une décision du 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Le 2 novembre 2022, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a émis un avis favorable à la mesure en litige, compte-tenu du passé judiciaire de M. A… et d’un risque d’évasion élevé, en relevant que l’intéressé reste détaché de la gravité de ses passages à l’acte. Le rapport du chef de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 4 novembre 2022 évoque notamment son appartenance au grand banditisme. Le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Evry a émis, le 8 novembre 2022, un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement dont il faisait l’objet. Le parquet général de Paris a estimé, le 10 novembre 2022, que cette prolongation était la seule mesure de nature à prévenir toute nouvelle velléité d’évasion qui provoquerait un trouble considérable à l’ordre public. Le 21 novembre 2022, la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris, au regard du profil pénal du requérant et de sa dangerosité avérée pour la sécurité des établissements et pour les personnels, a émis un avis favorable sur la proposition de prolongation de la mesure d’isolement d’office au-delà d’un an, en précisant qu’il s’agissait de l’unique moyen de préserver la sécurité des personnels, de l’établissement et de de prévenir toute réitération des faits d’évasion.
12. D’autre part, dans son avis précité du 2 novembre 2022, le médecin de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis n’a mentionné aucune contre-indication au maintien à l’isolement lié à l’état physique ou psychique de M. A…. Les autres avis médicaux figurant au dossier, qui sont antérieurs, se bornent à évoquer des risques pour sa santé sans toutefois relever de contre-indication. Dans ces conditions, en estimant que le requérant présentait des risques liés à son appartenance de longue date à la criminalité organisée, comme en attestaient tant ses condamnations que les soutiens extérieurs dont il bénéficiait, et qu’eu égard à la gravité des faits criminels reprochés et afin de prévenir toute velléité d’évasion, son maintien à l’isolement constituait le meilleur moyen de garantir la sécurité des personnes et de prévenir tout risque de trouble ou d’incident grave en détention, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le rapport du chef de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 4 novembre 2022 indique que M. A… se rend régulièrement en promenade et en salle de musculation, et reçoit régulièrement des visites au parloir. Il ressort de la liste des permis de visite que neuf d’entre eux sont actifs, et de l’historique des parloirs que le requérant a reçu plusieurs visites tous les mois, au cours de la période du 28 mai au 7 décembre 2022, même si ces visites ont lieu au moyen d’un hygiaphone depuis le 14 mars 2022. Si son accès au téléphone est limité par des horaires, il peut néanmoins s’exercer tous les jours de la semaine. Le 20 juin 2022, le requérant a exposé qu’il bénéficiait d’une bonne prise en charge par le service médical et téléphonait régulièrement. Dans son avis du 2 novembre 2022, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a relevé que M. A… envisageait de reprendre des études à distance, lisait et s’exerçait aux mathématiques et au sudoku en cellule. Eu égard à ces conditions matérielles d’isolement de M. A… et de sa durée, et pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Le procureur général de la cour d’appel de Paris, et non le garde des sceaux, ministre de la justice, a, le 21 octobre 2022, rejeté la demande d’autorisation de sortie sous escorte présentée par M. A… après le décès de sa sœur. Pour ce motif, et ceux exposés aux points 11, 12 et 14, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 décembre 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Benoit David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
R. FéralLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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