Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2026, n° 2602926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Aude du 17 février 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée va compromettre le renouvellement de son contrat d’accueil jeune majeur et provoquer la résiliation de son contrat d’apprentissage ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) insuffisance de motivation en l’absence de mention de son passeport, du jugement supplétif d’état civil ou de l’évaluation de son âge faite à son entrée en France et pour caractériser la fraude opposée ; 2) vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’analyse faite sur la carte consulaire et l’acte de naissance ; 3) erreur de droit en retenant que la légalisation d’un acte civil de Côte d’Ivoire ne pouvait être réalisée qu’à l’ambassade de France en Côte d’Ivoire ; 4) erreur de fait quant à la fraude alléguée au vu de son passeport, d’un jugement supplétif d’état civil et de son évaluation à son entrée en France ; 5) défaut d’examen réel et sérieux en l’absence de prise en compte des documents précités ; 6) erreur de droit en l’absence de preuve de la fraude rapportée par la seule expertise de la police aux frontières du 4 décembre 2025 alors qu’il a produit son passeport, une carte consulaire et a été évalué comme ayant dix-sept ans à son entrée en France ; 7) erreur de droit commise par le préfet en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoit pas le critère de respect des valeurs de la République qu’il a opposé, au lieu de se fonder sur l’article L. 432-1-1 du même code ; 8) méconnaissance de l’article L. 423-23 du code précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de son parcours de jeune mineur confié à l’aide sociale à l’enfance et en contrat d’apprentissage en cuisine ; 9) erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : on ne sait pas si ces documents ont été communiqués au préfet et le préfet pouvait en rester à l’analyse du certificat de naissance produit
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : le requérant ne justifie pas de la communication au préfet de la carte consulaire dont il se prévaut, et le préfet n’était pas tenu de mentionner cet élément ainsi que l’évaluation de son âge faite à son entrée en France dans son appréciation sur le droit au séjour ; les éléments sur la preuve de la fraude sont suffisants en visant le rapport d’analyse de la PAF du 26/11/2025 listant les irrégularités entachant l’acte produit
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen plutôt fondé : le préfet s’est principalement fondé sur la fraude pour opposer le refus de délivrer le premier titre de séjour ; en effet, le requérant, jusqu’alors dénué de pièce d’identité à son entrée en France, a produit un certificat de naissance daté du 20 mars 2017 qui, selon une analyse de la PAF, est un faux plutôt grossier (numérotation, fond, mentions pré-imprimées, cachet et tampons non conformes).
Le requérant produit une carte consulaire mais il ne s’agit pas d’un document d’identité possédant une force probante au sens de l’article 47 du code civil (CAA Lyon n° 24LY00574)
Le requérant produit un acte d’authentification de l’acte de naissance établi le 25 mars 2026 par M. Magassy, conseiller à l’ambassade de Gambie à Paris.
L’arrêt CE 21/06/2022 n° 457494 juge que : « Lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.»
En l’espèce, en l’absence de défense sérieuse du préfet de l’Aude, le requérant apporte pas mal de preuves pour établir l’authenticité de son certificat de naissance : carte consulaire, acte d’authentification récent, évaluation initiale cohérente sur son âge
Voir CAA Toulouse 16/09/2025 n° 24TL01252
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen fondé au vu de la réponse au 3)
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : la fraude est un élément pouvant justifier tout refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il remet en cause l’une des conditions d’octroi du TS sollicité
Voir
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : entrée en France récente (fin 2023), célibataire et sans charge de famille, isolé sur le territoire français et nonobstant son parcours d’intégration
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé vu ce qui précède
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour être tardive, faute de preuve de la demande d’aide juridictionnelle invoquée.
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: FNR à écarter car il y a bien eu demande d’AJ le 10 mars 2026, soit dans le délai de recours contentieux d’un mois et l’AJ a été accordée par décision du 27 avril 2026
Vu :
la requête au fond n° 2602928 enregistrée le 9 avril 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14 heures 30 :
le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
et les observations de Me Moulin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 30 janvier 2007, est entré en France le 19 novembre 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de l’Aude par ordonnance de placement provisoire du 4 décembre 2023. Le 10 mai 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de l’Aude. Par arrêté du 17 février 2026, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la seule décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2026 ; il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier au fond n° 2602928 que l’arrêté litigieux a été notifié le 17 février 2026 et que M. B… a déposé le 10 mars 2026 une demande d’admission à l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 27 avril suivant. Dès lors, la requête enregistrée dès le 9 avril 2026, soit dans le délai de recours contentieux, n’est pas tardive et est donc recevable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aude doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… fait valoir que la décision litigieuse va entrainer la suspension de son contrat d’apprentissage et compromet son parcours d’intégration, notamment le renouvellement de son contrat jeune majeur. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d’urgence doit, par suite, être considérée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’une pièce d’identité dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Le préfet de l’Aude a opposé un refus de délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’acte de naissance produit par M. B… pour justifier tant de son identité que de son âge serait un document falsifié par contrefaçon selon un rapport des services de la police aux frontières de Port La Nouvelle du 4 décembre 2025. Toutefois, en l’état de l’instruction, l’absence de défense au fond de la part du préfet de l’Aude, et le document produit par le requérant, un passeport établi le 12 janvier 2026, ne permettent pas d’établir la réalité de la fraude opposée par le préfet de l’Aude. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits quant à l’existence d’une fraude soulève un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l’Aude du 17 février 2026 portant refus de délivrance de titre de séjour.
Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Aude du 17 février 2026 portant refus de délivrance de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de justice :
13. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Moulin à ce titre, sous condition qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Aude du 17 février 2026 portant refus de délivrance de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aude, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Moulin, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2026,
La greffière,
C. Touzet
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